Contexte 3.1 Le gouvernement provincial assure certaines protections aux étudiants qui fréquentent un organisme de formation professionnelle du secteur privé enregistré en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé (la loi). Au 31 mars 2007, le Nouveau-Brunswick comptait 70 organismes privés de formation professionnelle enregistrés. 3.2 La pièce 3.1 montre que le nombre d’organismes enregistrés a baissé au cours des 10 dernières années. Il y en avait 114 en 1996- 1997 comparativement à 70 en 2006-2007, une baisse nette de 44 organismes. Onze des organismes qui ont fermé leurs portes au cours des 10 dernières années l’ont fait subitement, ce qui a donné lieu à des indemnisations conformément à ce qui est prévu dans la loi. Pièce 3.1 Nombre d’organismes enregistrés 3.3 La pièce 3.2 montre les frais de scolarité protégés en vertu de la loi, le nombre d’étudiants et les frais de scolarité moyens par étudiant pour les sept dernières années. Comme on peut le constater, le nombre d’inscriptions a diminué sensiblement entre 2001 et 2004, mais il est demeuré relativement stable pendant trois ans, avant de remonter considérablement pour atteindre 3 736 en 2006-2007. Les frais de scolarité moyens exigés par les organismes au cours des sept dernières années sont relativement stables. 3.4 La loi définit les organismes privés de formation professionnelle comme « une personne ou un organisme, constitué ou non en corporation, qui offre ou qui s’engage à offrir un programme de formation professionnelle ». Un programme de formation professionnelle est défini comme « un cours ou un programme d’études […] offert à une personne […] afin d’améliorer ses chances d’obtenir de l’emploi dans une profession, ou […] afin d’améliorer sa capacité à exercer une profession dans l’immédiat ou dans le futur, et […] pour lequel des frais de scolarité sont versés à un organisme de formation par la personne ou exigés d’un tiers qui la représente. » Pièce 3.2 Frais de scolarité protégés en vertu de la loi 3.5 La loi exclut explicitement les universités à charte, les organismes de formation publics tels que les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, les programmes de formation parrainés par un employeur ou tout organisme exempté par règlement (par exemple, au moment de la vérification, le règlement exemptait la formation par Internet, la formation par correspondance et les programmes de formation de moins de 21 heures d’enseignement.) Sinon, tous les organismes de formation privés sont tenus par la loi d’être enregistrés et de respecter la loi. Origine législative 3.6 Toutes les administrations du Canada réglementent les organismes privés de formation professionnelle. La réglementation au Nouveau-Brunswick remonte à 1954, à l’adoption de la Loi sur les écoles de métiers. La loi a été abrogée et remplacée par la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé. La dernière modification importante de la loi a eu lieu en 1996. Organisation 3.7 Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (le ministère) est chargé de l’administration de la loi. Dans le cadre des changements législatifs de 1996, la Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick (la Société) a été constituée et s’est vu confier certaines responsabilités en vertu de la loi. La pièce 3.3 montre l’organisation des parties intervenantes. 3.8 En vertu de la loi, le ministre est chargé : • d’enregistrer les organismes de formation, les programmes de formation professionnelle, les instructeurs, les agents, les représentants et les vendeurs; • d’inspecter les organismes de formation pour vérifier leur conformité à la loi; • de prendre des mesures lorsque des cas de non-conformité à la loi sont découverts. Pièce 3.3 Organigramme 3.9 Le ministre nomme le conseil d’administration de la Société, qui compte entre cinq et sept membres. Au moins trois des membres du conseil doivent être des exploitants d’organismes de formation professionnelle du secteur privé. Le ministre désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil. 3.10 La loi définit les objets de la Société ainsi : • agir à titre de fiduciaire pour le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle; • consulter le gouvernement et le secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle; • promouvoir l’accréditation volontaire auprès du secteur privé en ce qui a trait à la formation professionnelle; • réaliser les autres objectifs prescrits par règlement (au moment de la vérification, aucun autre objectif n’était prescrit). 3.11 Dans l’administration du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle, les principales activités de la Société sont : • d’approuver les demandes d’indemnisation des frais de scolarité des étudiants; • d’investir les fonds de manière prudente, comme le ferait un fiduciaire. 3.12 Le personnel de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé du ministère s’acquitte de toutes les activités courantes reliées à la loi. Il remplit les fonctions du ministre et offre un soutien administratif à la Société. Importance 3.13 Nous sommes d’avis que la réglementation de l’industrie de la formation professionnelle dans le secteur privé intéresse tout aussi bien l’Assemblée législative que la population du Nouveau- Brunswick. La Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé crée pour les étudiants un service de réglementation qui offre un certain nombre de protections et accroît la probabilité que, une fois entreprise, la formation pourra être achevée avec succès. 3.14 Depuis 1997, 11 entreprises ont fait faillite, de sorte que les organismes ont fermé leurs portes avant de s’acquitter entièrement de leur obligation envers leurs étudiants. Mandat 3.15 Le mandat précis de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé (la Direction) du ministère était, comme il est énoncé dans les rapports annuels du ministère jusqu’en 2003-2004, de « réglemente[r] l’industrie de la formation professionnelle du secteur privé afin de protéger les droits des étudiants à titre de consommateurs et de favoriser une industrie dynamique et saine. » En anglais, le même libellé est employé dans les rapports annuels subséquents, sauf que l’adjectif « effective » [efficace], qui qualifiait la protection, a été retiré. De plus, dans la brochure intitulée « Organismes de formation professionnelle dans le secteur privé – Soyez un consommateur averti », qui était remise par le ministère aux étudiants, la version anglaise du mandat comprend le même libellé que le rapport annuel de 2003-2004. Étendue 3.16 L’objectif de notre vérification était le suivant : Déterminer si le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et la Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick s’acquittent de leur mandat de protéger efficacement les droits des étudiants en tant que consommateurs qui sont inscrits à un organisme privé de formation professionnelle au Nouveau-Brunswick. 3.17 Pour cibler nos efforts de vérification, nous avons déterminé qu’une protection efficace des droits des étudiants en tant que consommateurs devrait comprendre les critères suivants : • offrir un ou des programmes visant à protéger tous les étudiants inscrits à un organisme privé de formation professionnelle; • protéger la qualité de l’éducation; • protéger l’investissement financier de l’étudiant; • avoir un mécanisme de mesure du rendement pour évaluer l’efficacité du ou des programmes de protection. 3.18 Notre vérification a été effectuée conformément aux normes établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés visant les missions de certification, y compris les missions d’optimisation des ressources et de conformité, et a donc inclus les contrôles par sondages et autres procédés que nous avons jugé nécessaires dans les circonstances. 3.19 Au cours de notre travail, le ministère a exprimé des préoccupations à l’égard de deux des critères. Pour le premier critère, le ministère s’est opposé au mot « tous », déclarant que certains organismes qui offrent une formation sont exemptés en vertu du règlement général ou d’une politique. Au sujet du deuxième critère, le ministère a déclaré que la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé ne lui confiait pas le mandat d’assurer la qualité de l’éducation offerte par les organismes de formation privés. 3.20 Dans la discussion sur les critères qui seront retenus pour une mission, les normes de l’ICCA expliquent que, lorsqu’il ne peut pas obtenir des utilisateurs et de la direction une reconnaissance de la validité des critères par rapport à la mission, « le praticien doit se demander quelle incidence cela peut avoir, le cas échéant, sur son travail et sur son rapport. » 3.21 Nous avons considéré l’incidence et conclu que ces critères sont valides. Par notre vérification, nous voulions évaluer l’atteinte par le ministère de son mandat, pas seulement son respect des mesures législatives le visant. Résumé des résultats 3.22 La pièce qui suit résume notre objectif, nos critères, nos conclusions et notre opinion : Pièce 3.4 Objectif de vérification, critères, conclusions et opinion Tous les étudiants devraient être protégés 3.23 Notre premier critère était le suivant : Un ou des programmes visant à protéger tous les étudiants inscrits à un organisme privé de formation professionnelle devraient être offerts. 3.24 En discutant avec le ministère, nous avons appris que la loi n’exige pas d’assurer la protection de tous les étudiants inscrits à un organisme privé de formation professionnelle au Nouveau- Brunswick. En réalité, toutefois, cela n’est pas clairement communiqué dans le mandat de la Direction, qui est de réglementer « l’industrie de la formation professionnelle du secteur privé afin de protéger les droits des étudiants à titre de consommateurs et de favoriser une industrie dynamique et saine ». Aux fins de clarté, le mandat de la Direction devrait préciser quels étudiants sont protégés, au lieu d’indiquer de façon générale qu’elle doit protéger « les droits des étudiants » inscrits à un organisme privé de formation professionnelle au Nouveau-Brunswick. De plus, nous estimons que le ministère devrait clairement indiquer sur son site Web et dans ses brochures qui il a l’intention de protéger ainsi que quels étudiants ne sont pas protégés. Recommandation 3.25 Nous avons recommandé que le ministère indique clairement dans son mandat quels étudiants sont protégés. Réponse du ministère 3.26 Le mandat de la Direction sera modifié de façon à préciser le degré de protection offert par le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle. [Traduction.] Exemptions 3.27 Le fait d’exempter certains organismes des exigences de la loi n’annule pas nécessairement toute la protection offerte aux étudiants qui fréquentent ces organismes. Bien que les frais de scolarité des étudiants qui fréquentent des organismes exemptés ne soient pas protégés par la loi, dans certains cas, les étudiants peuvent être protégés en vertu d’autres règlements auxquels l’organisme doit adhérer. 3.28 Afin de déterminer si tous les étudiants sont protégés, nous avons estimé qu’il était nécessaire d’examiner le caractère raisonnable des exemptions à la loi accordées à ces organismes. 3.29 En plus d’exempter les universités à charte du Canada, les écoles publiques visées par d’autres lois de l’Assemblée législative et les cours offerts par des entités gouvernementales, l’article 2.1 du Règlement 84-207 en vertu de la loi exempte les organismes privés suivants : a) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle qu’à ses employés ou aux membres d’une association d’employés ou d’une association d’employeurs; b) un corps constitué régit par une loi de la Législature lorsque ce corps constitué offre un programme de formation professionnelle qu’à ses membres ou aux personnes admissibles à titre de membres du corps constitué; c) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle que par correspondance; d) une personne ou un organisme qui offre que des programmes de formation professionnelle que sur l’Internet; et e) une personne ou un organisme qui n’offre que des cours de formation professionnelle de moins de vingt et une heures d’enseignement 3.30 Nous avons porté nos efforts sur trois types principaux d’organismes privés qui sont ou que le ministère considère comme exemptés. Il s’agit des programmes de formation par Internet, des programmes de formation religieuse et des écoles de pilotage. Formation par Internet 3.31 Par nos discussions avec le ministère et l’examen de documents, nous avons appris que les programmes de formation par Internet sont exemptés en vertu du paragraphe 2.1d) du Règlement général. Réglementer ces programmes serait une tâche complexe, et ceux-ci étaient tout nouveaux au moment de l’adoption de la loi en 1996. Depuis, la formation par Internet a considérablement progressé, et d’autres gouvernements tels que ceux du Manitoba et de l’Ontario ont étendu la protection de leurs lois aux étudiants inscrits à ces programmes. 3.32 Ainsi, un organisme de formation par Internet a récemment fermé au Nouveau-Brunswick sans remplir son obligation envers les étudiants. L’organisme n’a pas remboursé des sommes suffisantes aux étudiants touchés par cette fermeture. Les étudiants n’étaient pas protégés en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé. Si une telle protection avait existé, un mécanisme clair pour aider les étudiants touchés par la fermeture aurait pu être appliqué. Il faut toutefois noter que, dans le cas en question, le ministère a pris des mesures pour offrir de l’aide aux étudiants touchés. 3.33 Un nouvel examen de l’exemption accordée à la formation par Internet est justifié. Le risque pour les étudiants inscrits à un organisme de formation par Internet semble élevé, ou plus élevé que le risque pour les étudiants inscrits à un organisme de formation traditionnel. Recommandation 3.34 Nous avons recommandé que le ministère fasse une nouvelle évaluation de l’exemption accordée aux organismes privés de formation professionnelle qui dispensent leur formation sur Internet afin de déterminer si l’exemption de la loi devrait continuer à s’appliquer. Réponse du ministère 3.35 Le paragraphe 2.1d) du règlement général de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé exempte expressément les organismes qui offrent uniquement des programmes de formation professionnelle sur Internet. Conformément à cette exemption, le ministère n’a pas exigé des organismes de formation sur Internet qu’elles s’enregistrent. Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] Écoles religieuses 3.36 En discutant avec le ministère, nous avons appris que les organismes religieux étaient considérés depuis toujours comme exemptés de la loi car ils étaient vus comme des organismes s’occupant de la formation de personnes qui allaient travailler dans leurs propres églises ou organismes. Le ministère considérait ces organismes comme exemptés en vertu du paragraphe 2.1a) du Règlement 84-207 cité ci-dessus. 3.37 À notre avis, il n’est pas clair que les organismes religieux répondent aux critères d’exemption du paragraphe 2.1a). 3.38 Nous pensons qu’il serait prudent pour le ministère de revoir son interprétation des motifs de l’exemption des organismes religieux ou si les étudiants qui fréquentent de telles écoles devraient être protégés en vertu de la loi. Il est concevable que les étudiants qui fréquentent ces organismes puissent être exposés à la perte de leurs frais de scolarité dans l’éventualité où un organisme fermerait ses portes sans achever de remplir son obligation envers les étudiants. Recommandation 3.39 Nous avons recommandé que, si les écoles religieuses continuent à être considérées comme exemptées, le ministère modifie le règlement pour préciser leur situation. Réponse du ministère 3.40 Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] Écoles de pilotage 3.41 En discutant avec le ministère, nous avons appris que les écoles de pilotage sont depuis longtemps fortement réglementées au niveau du gouvernement fédéral. Le ministère considérait que la réglementation fédérale était suffisante et qu’il n’était donc pas nécessaire d’enregistrer ces écoles en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé. 3.42 Nous constatons que la loi ne prévoit pas d’exemption pour les écoles de pilotage. Nous sommes donc d’avis que le ministère devrait appliquer les dispositions de la loi à ces écoles. Si le ministère croit que la réglementation du gouvernement fédéral assure une protection efficace des droits des étudiants d’écoles de pilotage en tant que consommateurs, alors une exemption particulière devrait être comprise dans le Règlement 84-207. Recommandation 3.43 Nous avons recommandé que le ministère applique la loi aux écoles de pilotage. Réponse du ministère 3.44 Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] Modifications prévues aux règlements 3.45 Il y a lieu de noter que, au moment de notre vérification, le ministère envisageait d’apporter des modifications aux règlements afférents à la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé. Comme les modifications n’avaient pas été adoptées au moment de notre vérification, nos conclusions et nos recommandations sont fondées sur les règlements qui étaient en vigueur au 31 mars 2007. Conclusion 3.46 Le critère n’est pas respecté, puisque des programmes visant à protéger tous les étudiants ne sont pas offerts. Protection de la qualité 3.47 Notre deuxième critère était le suivant : La qualité de l’éducation devrait être protégée. 3.48 Le ministère n’établit pas de normes pour les programmes d’études offerts par l’industrie de la formation professionnelle dans le secteur privé. Cependant, certaines des activités du ministère font la promotion de quelques aspects de la qualité. 3.49 Les objectifs des activités reliées à la qualité sont sujets à interprétation. Nous reconnaissons que les activités reliées à la qualité contribuent à protéger les investissements financiers des étudiants. Plus la qualité de l’organisme de formation est élevée, moins grandes sont les probabilités de faillite et d’indemnisation qui s’ensuivent. À notre avis cependant, les activités du ministère dépassent la protection financière et touchent à l’assurance de la qualité. Comment la qualité est protégée 3.50 Nous avons observé des niveaux d’assurance de la qualité dans les cinq activités suivantes. Certaines des activités ne sont pas expressément prévues dans la loi et les règlements, mais la Direction les a adoptées au fil du temps. Financement de l’Association des collèges carrières du Nouveau- Brunswick 3.51 L’un des objets de la Société qui est défini dans la loi est de favoriser l’accréditation volontaire de la formation professionnelle dans le secteur privé. Bien que la Société n’intervienne pas de manière officielle, le ministère soutient financièrement un programme d’assurance de la qualité venant de l’industrie par l’entremise de l’Association des collèges carrières du Nouveau- Brunswick (ACCNB). 3.52 L’ACCNB est affiliée à l’Association nationale des collèges carrières, et elle a pour objet de favoriser l’excellence de la formation professionnelle dans le secteur privé. Sur les 70 écoles enregistrées en vertu de la loi au 31 mars 2007, 22 étaient membres de l’ACCNB. Bien que seulement 31 % des organismes enregistrés soient membres de l’ACCNB, environ les deux tiers de l’ensemble des étudiants inscrits à des organismes privés de formation professionnelle au Nouveau-Brunswick fréquentent les 22 organismes membres. 3.53 Le ministère s’est engagé à verser une somme unique de 132 350 $ à l’Association en vue de l’élaboration d’un programme d’assurance de la qualité et de perfectionnement des enseignants. La subvention a été accordée en vertu du Programme des services d’emploi, Recherche et analyse portant sur le marché du travail. En 2006-2007, la somme de 80 000 $ a été versée à l’association, et le versement final est assujetti aux progrès du projet. 3.54 Il y a lieu de noter que seules les écoles membres de l’ACCNB profiteront du programme. Encadrement du processus d’enregistrement 3.55 Tous les organismes privés de formation professionnelle au Nouveau-Brunswick sont tenus d’être enregistrés en vertu de la loi. 3.56 Le processus d’enregistrement prévoit que : • Le ministère conserve les plans de cours pour aider les étudiants qui ont des plaintes à formuler au sujet des cours auxquels ils sont inscrits. • Le ministère obtient une copie du permis ou vérifie le permis de tous les enseignants qui ont besoin d’un permis pour enseigner. Par exemple, il vérifie le permis de tous les instructeurs de conduite de camion, qui sont tenus en vertu des paragraphes 90(1) et (2) de la Loi sur les véhicules à moteur d’être titulaires d’un permis. • Le ministère consulte des organismes de réglementation externes avant d’enregistrer des écoles qui relèvent d’une réglementation externe. Par exemple, la Direction s’assurerait, avant de l’enregistrer, qu’une école de cosmétologie est enregistrée en vertu de la Loi constituant en société l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick. De même, avant d’enregistrer une école offrant un cours pour devenir agent immobilier, la Direction s’assurerait que l’école est légitime en vertu des dispositions de la Loi constituant l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick. 3.57 L’enregistrement des organismes, qui s’ajoute aux activités qui précèdent, contribue à la surveillance de la qualité de l’éducation fournie par les organismes enregistrés. Traitement des plaintes des étudiants 3.58 Bien que la loi et les règlements ne l’exigent pas expressément, le ministère a mis en place un mécanisme de traitement des plaintes des étudiants. 3.59 Les étudiants peuvent déposer des plaintes. Le ministère demande que les plaintes déposées par les étudiants soient présentées dans une lettre avec copie à l’école visée avant que toute mesure ne soit prise. Le ministère fait enquête sur toute plainte déposée officiellement. 3.60 En 2006, trois plaintes écrites ont été présentées au ministère avec copie à l’école visée. Nous avons examiné la correspondance échangée avec les trois plaignants et sommes en mesure de conclure que la Direction donne suite aux plaintes. 3.61 L’existence d’un mécanisme de traitement des plaintes contribue à la qualité de l’éducation. Existence et inspection des contrats 3.62 L’article 6.2 de la loi exige que les étudiants et les organismes de formation concluent un contrat avant que ne débute la formation. L’article 9.1 du Règlement 84-207 exige notamment que les éléments suivants soient compris dans de tels contrats : • les grandes lignes du cours; • les compétences que l’on peut s’attendre à acquérir dans le cours; • les qualifications des instructeurs; • le nombre d’étudiants par rapport aux instructeurs; • le matériel disponible pour le programme; • le nombre maximum d’étudiants par salle de classe; • une déclaration précisant que le programme de formation professionnelle ne garantit pas l’obtention d’un emploi; • une déclaration précisant qu’un étudiant devrait demander aux employeurs potentiels si le programme de formation professionnelle fournit une formation de travail acceptable et que la qualité du programme de formation professionnelle dépend de l’employeur et non du gouvernement du Canada ou de la province; • une déclaration précisant que des renseignements devraient être fournis sur le nombre d’anciens étudiants qui ont obtenu de l’emploi relatif à la formation et que ces renseignements doivent être pris en considération par le futur étudiant avant que le contrat ne soit signé. 3.63 Tous les points qui précèdent contribuent à la qualité de l’éducation. 3.64 La Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé du ministère a en place un mécanisme d’inspection en vertu duquel elle effectue l’inspection des organismes pour vérifier leur conformité à certains éléments de la loi. En partie, l’inspection consiste à donner l’assurance que les contrats en question contiennent tous les éléments énumérés dans le règlement. 3.65 Nous avons choisi au hasard un échantillon de 11 rapports d’inspection. L’échantillon comprenait 4 des 20 rapports d’inspection préparés durant l’année 2006-2007 et 7 rapports d’années antérieures, certains remontant à 2003-2004. Dans 6 des 11 rapports de l’échantillon, la Direction a trouvé des problèmes reliés aux contrats conclus entre les étudiants et les organismes, et elle en a discuté avec l’organisme visé. Dans au moins un cas, l’enregistrement d’un organisme a déjà été suspendu parce que celui- ci n’avait pas respecté la loi. Cet organisme ne signait pas de contrats avec les étudiants. 3.66 L’inspection des éléments des contrats conclus entre les étudiants et les organismes contribue à la qualité de l’éducation. Enregistrement des instructeurs 3.67 La loi exige que les instructeurs soient enregistrés. De plus, au besoin, la Direction vérifie les titres de compétence de la personne avant son enregistrement. C’est le cas notamment pour la formation en cosmétologie. La Direction consulte également la Direction de l’apprentissage et de la certification afin de vérifier les titres de compétence des instructeurs des programmes qui enseignent des métiers d’apprentissage. Cependant, dans bon nombre d’autres cas, les titres de compétence des instructeurs ne sont pas évalués. 3.68 La vérification des titres de compétence des instructeurs contribue à protéger la qualité de l’éducation. Nous faisons aussi remarquer, que les titres de compétence soient évalués ou non, que l’enregistrement des instructeurs peut servir de mécanisme de contrôle de la qualité des instructeurs, car une personne non qualifiée pourrait être moins susceptible d’enseigner si elle sait qu’elle doit s’enregistrer auprès du ministère et faire état de ses titres de compétence avant d’être admissible à le faire. Faiblesses relatives à la protection de la qualité 3.69 Les cinq activités qui précèdent contribuent, comme il est mentionné, à protéger la qualité de l’éducation fournie par les organismes privés de formation professionnelle. Cependant, nous avons aussi observé quelques faiblesses. Inspections 3.70 Nous avons constaté des lacunes dans le processus d’inspection pour ce qui est d’aspects reliés à la qualité de l’éducation. 3.71 Les inspections contribuent à la qualité de l’éducation en vérifiant que des contrats sont conclus entre les étudiants et les organismes et que ces contrats sont conformes à la loi, comme il est mentionné ci-dessus. 3.72 Nous avons toutefois noté qu’il n’existe aucune directive écrite sur la fréquence des inspections. Parmi les 70 écoles enregistrées au 31 mars 2007, au moins 20 avaient fait l’objet d’une inspection au cours de l’année écoulée, et aucune inspection n’avait eu lieu depuis 2000 dans au moins 2 écoles. La Direction a déclaré qu’elle veut procéder à l’inspection de 100 % des organismes au cours de l’exercice qui vient. À notre avis, une approche basée sur le risque conviendrait pour déterminer le nombre d’inspections à effectuer. 3.73 Les organismes qui devraient faire l’objet d’une inspection annuelle sont ceux qui présentent le risque le plus élevé : • d’enfreindre la loi en ce qui concerne les contrats; • de ne pas verser de frais à la Société. 3.74 Pour déterminer les organismes qui présentent le risque le plus élevé d’enfreindre les contrats, la Société pourrait se servir des inspections antérieures et porter une attention plus soutenue aux organismes qui ont enfreint la loi dans le passé. De plus, les plaintes des étudiants pourraient être utilisées pour déterminer les problèmes potentiels relatifs aux contrats. 3.75 Pour déterminer le risque que les frais ne soient pas entièrement versés, un examen analytique des états financiers pourrait être effectué afin de comparer le montant des frais prévu au montant réel des versements. Un tel examen devrait comprendre l’investigation des écarts. 3.76 Nous avons aussi constaté de façon générale qu’il n’existe pas de directive pour guider l’étendue des inspections. Bien qu’un formulaire d’inspection uniformisée soit employé pour toutes les inspections, ce formulaire ne comprend pas tous les éléments possibles décrits à l’article 7(1) de la loi. Par exemple, l’inspection de la méthode d’enseignement permise en vertu du paragraphe 7(1)a) de la loi, qui contribue à la qualité de l’éducation, n’a pas lieu. 3.77 Nous avons aussi constaté que très peu de surveillance est exercée sur les rapports d’inspection. À l’heure actuelle, les rapports sont examinés uniquement par la personne qui effectue le travail. Recommandation 3.78 Nous avons recommandé que le ministère élabore une directive qui le guide dans la fréquence, l’ampleur et la surveillance des inspections. Réponse du ministère 3.79 Le ministère élaborera une directive relative à l’inspection des organismes privés de formation professionnelle. [Traduction.] 3.80 Outre la pratique actuelle du ministère de procéder à l’inspection de tous les nouveaux organismes avant de délivrer le certificat d’enregistrement initial, une directive sur les inspections pourrait prévoir : • l’inspection de tous les organismes existants au moins une fois tous les cinq ans; • après avoir évalué annuellement le risque de chaque organisme, l’inspection annuelle de tous les organismes à risque élevé. 3.81 Nous avons aussi constaté qu’il pourrait être possible d’améliorer l’efficience par une meilleure coordination entre les procédures d’inspection effectuées par la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé et par la Direction des services financiers pour étudiants. 3.82 Même si les inspections réalisées par les deux directions ont des objectifs qui varient légèrement, elles ont aussi des points en commun. Ainsi, la Direction des services financiers pour étudiants et la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé s’assurent toutes les deux qu’un contrat est signé entre les étudiants et les organismes de formation privés. Nous comprenons que la Direction des services financiers pour étudiants s’intéresse uniquement aux étudiants qui ont un prêt et ne fait pas nécessairement l’inspection de tous les aspects du contrat, mais nous demeurons persuadés qu’une meilleure coordination pourrait améliorer l’efficience au sein du ministère dans son ensemble. Recommandation 3.83 Nous avons recommandé que le ministère envisage d’établir une fonction de vérification unique pour les inspections que sont tenues de faire la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé et la Direction des services financiers pour étudiants. Réponse du ministère 3.84 À la suite de la réorganisation du ministère, la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé et la Direction des services financiers pour étudiants se trouvent toutes les deux au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, ce qui offre l’occasion de revoir les processus d’inspection actuels. [Traduction.] Publicité 3.85 Le paragraphe 15(4) du Règlement 84-207 précise que la publicité d’un organisme de formation ne peut faire renvoi ou allusion à un ministère ou à un organisme du gouvernement provincial. 3.86 La disposition du règlement qui porte sur la publicité vise à protéger les étudiants contre d’éventuelles perceptions erronées au sujet des organismes privés de formation professionnelle. 3.87 Nous constatons que la surveillance de la publicité comporte des faiblesses. 3.88 Nous avons examiné un échantillon de 10 sites Web de formateurs professionnels dans le secteur privé afin de déterminer si les limites placées sur la publicité étaient respectées. Nous avons découvert que 5 des 10 sites Web de notre échantillon enfreignaient le règlement en matière de publicité en faisant des renvois à un ministère, ce qui pourrait induire en erreur les étudiants actuels et futurs. Recommandation 3.89 Nous avons recommandé que le ministère améliore sa surveillance de la publicité des organismes privés de formation professionnelle au Nouveau-Brunswick. Réponse du ministère 3.90 Le ministère a déjà pris des mesures pour améliorer la surveillance de la publicité des organismes privés de formation professionnelle. [Traduction.] Enregistrement des instructeurs 3.91 Comme il est mentionné précédemment, la loi exige l’enregistrement des instructeurs mais, dans de nombreux cas, les titres de compétence ne sont pas évalués ni surveillés dans le cadre du processus d’inscription. 3.92 L’enregistrement des instructeurs peut contribuer à assurer la qualité de l’éducation. Voici un exemple d’utilisation possible de l’enregistrement des instructeurs : la Direction pourrait comparer les qualités indiquées par les instructeurs sur leur formulaire de demande d’enregistrement avec celles que les organismes consignent sur les contrats conclus entre les étudiants et l’organisme. Une telle façon de procéder pourrait contribuer à faire en sorte que les cours soient donnés par un personnel qui possède les qualités promises dans le contrat. Recommandation 3.93 Nous avons recommandé que le ministère précise l’objet de l’enregistrement des instructeurs et qu’il examine des moyens d’utiliser l’enregistrement pour veiller à ce que les instructeurs possèdent les qualités requises. Réponse du ministère 3.94 L’enregistrement des enseignants et des instructeurs est exigé en vertu du paragraphe 3(2) de la loi. « Nulle personne ne peut agir comme enseignant ou instructeur d’un programme de formation professionnelle à moins que cette personne et l’organisme de formation ne soient enregistrés en vertu de la présente loi. » Il est clair qu’il s’agit simplement d’exiger l’enregistrement. Il est clair que le gouvernement ne forme pas l’intention d’imposer des normes sur les qualités requises des instructeurs des organismes privés de formation professionnelle. Le processus d’enregistrement vise à assurer la continuité de l’enseignement. [Traduction.] Autres observations 3.95 À l’heure actuelle, les étudiants ne sont pas garantis d’avoir accès à leurs relevés de notes si jamais une école fermait, et aucune garantie n’est exigée en vertu de la loi ou des règlements. Nous faisons toutefois remarquer que la qualité et la valeur de la formation des anciens étudiants se trouvent quelque peu diminuées s’ils n’ont pas accès à leurs relevés de notes. Recommandation 3.96 Nous avons recommandé que le ministère mette en œuvre un mécanisme pour faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à leurs relevés de notes dans l’éventualité de la fermeture d’une école. Réponse du ministère 3.97 Lorsqu’un organisme de formation ferme ses portes de façon imprévue, le ministère tente d’acquérir tous les dossiers des étudiants qui y sont inscrits afin de faciliter l’achèvement de leur formation dans un autre établissement. 3.98 Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] Observation générale 3.99 Dans sa brochure intitulée « Organismes de formation professionnelle dans le secteur privé – Soyez un consommateur averti » et sur son site Web, le ministère précise qu’il n’est pas responsable de la qualité de l’éducation offerte par les organismes privés de formation professionnelle. Nous avons toutefois observé cinq activités du ministère qui contribuent à la qualité de l’éducation offerte par les organismes de formation professionnelle. Recommandation 3.100 Nous avons recommandé que le ministère précise son rôle et ses communications en ce qui concerne ses activités relatives à la qualité de l’éducation offerte par les organismes privés de formation professionnelle. 3.101 En particulier, s’il veut que les activités en question contribuent à protéger l’investissement financier des étudiants, le ministère devrait clairement communiquer les activités qu’il entreprend et les objectifs qu’il vise. Réponse du ministère 3.102 L’étendue du processus d’enregistrement décrit dans la loi ne comprend pas l’assurance de la qualité de la formation dispensée par les organismes privés de formation professionnelle. Reconnaissant qu’il est important que les organismes de formation offrent des programmes de formation de qualité, le ministère travaille avec l’Association des collèges carrières du Nouveau-Brunswick pour l’aider à mettre au point un processus d’assurance de la qualité venant de l’industrie. 3.103 Le ministère verra à communiquer dans la documentation à l’intention du public les limites de ses responsabilités en ce qui a trait au processus d’enregistrement des organismes privés de formation professionnelle. [Traduction.] Conclusion 3.104 Le critère n’est pas respecté. Le ministère nous a informés que la surveillance de la qualité ne fait pas partie de son mandat. Nous avons inclus le présent critère parce que nous estimons que la surveillance de la qualité est un aspect d’une protection efficace des droits des étudiants en tant que consommateurs et parce que la loi exige la tenue de certaines activités qui pourraient être interprétées comme des activités d’assurance de la qualité. Nous avons constaté que le ministère a pris des mesures qui visent la qualité de l’éducation. Protection de l’investissement financier des étudiants 3.105 Notre troisième critère était le suivant : L’investissement financier de l’étudiant devrait être protégé. 3.106 Entre 1999 et 2006, neuf organismes de formation professionnelle dans le secteur privé ont fermé leurs portes avant de remplir pleinement leur obligation envers les étudiants. Ces fermetures ont touché environ 190 étudiants. Trente-cinq des 190 étudiants (environ 18 %) n’ont jamais reçu l’indemnité qu’ils auraient pu avoir. Trois des 35 étudiants ont refusé l’indemnité accordée, et les 32 autres n’ont pas présenté de demande d’indemnité. 3.107 De plus, comme il est signalé dans le premier rapport annuel de la Société, deux écoles ont fermé entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 1998. La Direction n’était pas en mesure de fournir des renseignements sur ces fermetures en raison de son calendrier de conservation des dossiers. 3.108 Le paiement total versé par le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle aux étudiants entre 1997 et 2006 s’est chiffré à environ 1,3 million de dollars. 3.109 Nous avons choisi d’examiner les aspects suivants qui entourent la protection financière : • L’étendue de la protection financière offerte. • La manière dont la protection financière est communiquée. • La suffisance de la protection en vigueur. • Les procédures en vigueur pour veiller à ce que tous les frais de protection des étudiants soient versés. • La manière dont le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle est gérée. • La manière dont les fonds sont payés lorsqu’un organisme ferme ses portes. Étendue de la protection financière 3.110 Le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle (le fonds) a été établi en 1996 pour protéger l’investissement financier des étudiants dans l’éventualité de la fermeture imprévue d’un organisme privé de formation professionnelle. Le fonds a été créé à la suite d’une importante faillite au sein de l’industrie privée de la formation professionnelle. 3.111 Chaque étudiant inscrit à un organisme enregistré de formation professionnelle dans le secteur privé est tenu de verser au fonds, par l’entremise de son école, un montant équivalant à 1 % de ses frais de scolarité. (Ces frais sont connus sous le nom de frais de protection de l’étudiant.) 3.112 En vertu de l’article 6.4 de la loi, le fonds doit servir, entre autres à : • financer une formation équivalente dans un autre organisme si l’école ferme, ou • rembourser les étudiants dans l’éventualité où leur école fermerait avant l’achèvement de leur formation (si une formation équivalente n’est pas offerte), ou • rembourser les étudiants dans l’éventualité où leur école ne rembourserait pas leurs frais de scolarité alors que le règlement l’exige. 3.113 Outre le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle, tous les organismes privés de formation professionnelle nouvellement enregistrés sont tenus de remettre au ministre un cautionnement sous la forme d’une caution ou d’une lettre de crédit dont le montant est déterminé par le ministre. Le cautionnement doit être maintenu durant les deux premières années d’activité de l’école et peut servir, conformément au paragraphe 4(7) du Règlement 84-207, à rembourser le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle pour toute indemnité accordée aux étudiants d’un organisme de formation qui manque à ses obligations. Le cautionnement est la première source d’indemnisation dans le cas où un organisme fermerait ses portes au cours des deux premières années d’activité. 3.114 Un troisième niveau potentiel de protection se trouve à l’article 6.5 de la loi. Le ministre peut consentir un prêt à la Société pour réaliser ses objets tels qu’ils sont décrits à l’article 6.4 de la loi, comme il est décrit ci-dessus. Communication des protections Comparaison des mesures législatives et des renseignements fournis par le ministère 3.115 La protection financière qui suit est décrite dans la brochure du ministère et sur le site Web de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé du ministère : Les [frais] de protection de l’étudiant fournissent l’assurance que vous pourrez terminer la formation ou obtenir le remboursement des frais de scolarité si jamais l’organisme enregistré n’offrait pas la formation prévue ou fermait ses portes. 3.116 L’alinéa 6.4(9)b) de la loi précise que : lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour verser une indemnisation pour une situation visée à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnisation ne peut (i) excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et (ii) est versé au prorata. 3.117 En d’autres termes, la loi dit que le niveau d’assurance des frais de scolarité dépend de la somme qui se trouve dans le fonds. Il existe une contradiction entre la loi et ce que le ministère communique, c’est-à-dire qu’une protection de 100 % des frais de scolarité est assurée soit par le remboursement, soit par une formation équivalente pour les étudiants si jamais une école fermait ses portes de façon imprévue. Recommandation 3.118 Nous avons recommandé que le ministère veille à ce que ses communications au sujet de la protection soient compatibles avec les dispositions de la loi. Réponse du ministère 3.119 Le ministère verra à communiquer dans la documentation écrite à l’intention du public les limites de la protection offerte aux étudiants. [Traduction.] Communiquer la nécessité de demander une indemnité 3.120 La loi décrit le processus par lequel les étudiants peuvent faire une demande d’indemnisation : 6.7(1) Un étudiant, ou le tiers qui a acquitté les frais de scolarité pour le compte de l’étudiant, peut, au moyen de la formule fournie par la Société, demander auprès de la Société à être indemnisé en vertu des alinéas 6.4(5)a) ou b). 3.121 Pour recevoir une indemnité, les étudiants doivent présenter une demande à la Société. Si une école ferme de manière imprévue, les mesures suivantes sont prises pour indiquer aux étudiants qu’ils doivent faire une demande d’indemnité : • les étudiants sont rencontrés pour discuter de la protection qui leur est offerte; • un formulaire de demande d’indemnisation est remis ou envoyé à tous les étudiants touchés; • au besoin, on communique avec la Direction des services financiers pour étudiants et la Direction des programmes et des services d’emploi du ministère pour de l’aide dans la détermination de tous les étudiants touchés par la fermeture; • des appels de suivi sont faits pour joindre les étudiants qui n’ont pas envoyé leur demande d’indemnisation; • des tentatives sont faites pour trouver les nouvelles adresses et renvoyer les formulaires de demande lorsque ceux-ci sont retournés non livrés. 3.122 D’autres moyens généraux pour informer les étudiants de la protection financière offerte (qui devrait motiver les étudiants à demander leur remboursement ou une formation équivalente, selon le cas) comprennent le contrat conclu entre l’étudiant et l’organisme, le site Web de la Direction et la brochure. 3.123 Il est mentionné précédemment que 32 des quelque 190 étudiants admissibles à une indemnité n’ont pas fait de demande. 3.124 Il se peut qu’une telle situation ne préoccupe pas seulement les étudiants touchés, mais aussi la Direction des services financiers pour étudiants et la Direction des programmes et des services d’emploi. À la fermeture d’un organisme, la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé communique avec ces deux directions pour déterminer quels étudiants touchés ont un prêt étudiant en cours ou ont reçu une subvention au titre du programme Formation et perfectionnement professionnel. 3.125 Lorsqu’un remboursement est accordé à un étudiant qui a un prêt étudiant en cours, ce remboursement est versé au receveur général du Canada et imputé au compte de prêt de l’étudiant. De même, si l’étudiant a reçu une subvention au titre du programme Formation et perfectionnement professionnel, le remboursement est versé au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick. Dans les deux cas, il faut que l’étudiant fasse une demande d’indemnisation pour qu’un remboursement soit accordé. À l’heure actuelle, la loi ne donne pas le pouvoir de verser des fonds directement au receveur général ni au ministre des Finances sans une demande d’indemnisation de l’étudiant. Recommandation 3.126 Nous avons recommandé que le ministère mette en œuvre des mesures législatives ou réglementaires pour faire en sorte que le receveur général du Canada et le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick puissent être remboursés directement à même le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle, lorsqu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire que les étudiants touchés fassent une demande d’indemnisation. Réponse du ministère 3.127 Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] 3.128 Nous avons aussi constaté qu’il n’existe pas de directive officielle prévoyant une coordination entre les deux directions dans le but de déterminer les étudiants qui ont un prêt étudiant en cours ou qui ont reçu une subvention. Il est important que les remboursements soient accordés de manière appropriée. Recommandation 3.129 Nous avons recommandé que le ministère élabore une directive et des procédures pour guider la détermination des étudiants à qui est dû un remboursement et qui ont un prêt étudiant en cours ou ont reçu une subvention. Réponse du ministère 3.130 Des procédures existent pour déterminer si les étudiants touchés par une fermeture ont un prêt étudiant en cours ou ont reçu une subvention. Ces procédures seront mises par écrit. [Traduction.] Suffisance de la protection financière en vigueur 3.131 La pièce 3.5 montre le solde du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle de 1998 à 2006. Au 31 mars 2006, le fonds se chiffrait à environ 1,8 million de dollars pour protéger des frais de scolarité s’élevant à quelque 23 millions de dollars pour l’année 2005-2006. 3.132 Depuis les débuts du fonds, il n’est jamais arrivé qu’il soit insuffisant pour indemniser les étudiants à la suite de la fermeture d’une école. Pièce 3.5 Solde du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle Subvention du gouvernement provincial 3.133 En 2001-2002, l’Information Technology Institute Incorporated a fermé de façon imprévue, ce qui a mené à un versement de plus de 800 000 $ provenant du fonds. Sans aide externe, le niveau du fonds aurait baissé pour se situer à environ 500 000 $. Comme la Société ne voulait pas que le fonds demeure à ce niveau, elle a demandé de l’aide au gouvernement provincial pour indemniser les étudiants. À son tour, le gouvernement provincial a remis à la Société une subvention de 448 696 $. Comme le montre la pièce 3.6, si la Société n’avait pas reçu cette subvention, nous estimons que le solde du fonds aurait quand même augmenté pour atteindre 1,3 million de dollars au 31 mars 2006. 3.134 À notre avis, il serait prudent, si et lorsqu’une aide est nécessaire, de consentir un prêt à la Société. En vertu de l’article 6.5, la loi permet au ministre de consentir un prêt à la Société afin de l’aider à réaliser ses objets. Si la province avait prêté 448 696 $ à la Société au lieu de lui verser une subvention de ce montant, il semble qu’elle aurait pu recouvrer le plein montant auprès du fonds, puisque le solde du fonds se chiffre actuellement à 1,8 million de dollars. Pièce 3.6 Solde du fonds sans subvention provinciale 3.135 Les raisons pour lesquelles le ministère a estimé qu’il était nécessaire d’accorder une subvention payée par les contribuables au lieu de consentir un prêt au fonds, qui continuait à afficher un solde positif, ne sont pas claires. Cautionnement 3.136 Avant la création du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle en 1996, tous les organismes de formation professionnelle enregistrés dans le secteur privé devaient remettre au ministère un cautionnement sous la forme d’une caution ou d’une lettre de crédit d’un montant déterminé par le ministre. Le cautionnement devait être maintenu aussi longtemps que l’organisme existait. 3.137 Depuis les modifications législatives de 1996, seuls les organismes nouvellement enregistrés sont tenus de remettre au ministère un cautionnement sous la forme d’une caution ou d’une lettre de crédit. 3.138 Comme nous le mentionnons dans notre discussion sur l’ampleur des protections, ce cautionnement est établi pour les deux premières années d’activité, puis il est annulé. Le cautionnement sert à rembourser les frais de scolarité dans l’éventualité où un organisme devrait fermer ses portes au cours des deux premières années sans s’acquitter de ses obligations envers ses étudiants actuels. Le cautionnement détenu offre une protection semblable à celle du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle, mais l’indemnisation serait payée à même le cautionnement de l’organisme de formation dans l’éventualité d’une fermeture, plutôt qu’à même le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle. 3.139 Deux années d’activité ne suffisent peut-être pas pour juger de la viabilité financière et opérationnelle d’un organisme. En conséquence, nous nous demandons si le cautionnement ne devrait pas être maintenu pendant une période plus longue. Recommandation 3.140 Nous avons recommandé que le ministère évalue le bien- fondé de prolonger l’exigence relative au cautionnement au-delà de la période actuelle de deux ans. Réponse du ministère 3.141 Le paragraphe 4(1) du règlement général exige que les organismes de formation fournissent un cautionnement uniquement pour les deux premières années d’exploitation. 3.142 Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] Services actuariels 3.143 En 1996, à la création du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle, un actuaire a été consulté pour déterminer le montant nécessaire à maintenir dans le fonds. Aucun actuaire n’a été consulté depuis. 3.144 Le rapport initial de l’actuaire indiquait que les données connues étaient à ce point limitées qu’une analyse rigoureuse de l’arrangement était impossible. Nous estimons qu’il pourrait être bénéfique de consulter de nouveau un actuaire, vu que les données connues sont maintenant beaucoup plus abondantes au bout de dix ans et que plusieurs organismes de formation professionnelle dans le secteur privé ont fait faillite. Recommandation 3.145 Nous avons recommandé que le ministère consulte un actuaire afin d’évaluer le caractère approprié du prélèvement de 1 % des frais de scolarité aux fins du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle. Réponse du ministère 3.146 Le ministère a consulté un actuaire avant d’établir le prélèvement de 1 %. Depuis, de nombreuses autres provinces ayant établi un Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle ont déterminé que 1 % constitue une somme suffisante à exiger comme frais de protection des étudiants. Le coût que représenterait l’embauche d’un actuaire pour produire un deuxième rapport ne peut être justifié. [Traduction.] Protection contre les manques à gagner 3.147 Si une école plus grande devait fermer de façon imprévue, il se pourrait que le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle ne soit pas suffisant pour rembourser les étudiants ou leur offrir une formation équivalente. Comme certaines faillites ne peuvent être empêchées, le ministère doit avoir un plan lui permettant de remplir de manière adéquate sa responsabilité de protéger l’investissement financier des étudiants. Nous avons constaté qu’aucun plan n’existe actuellement. 3.148 Dans le passé, il semble qu’il y ait eu une certaine confusion entourant le moment et la façon dont le gouvernement s’occuperait d’aider la Société, ce que reflètent les observations de l’actuaire à la création du fonds en 1996 de même que le versement d’une subvention à la Société par le gouvernement provincial en 2001. 3.149 En 1996, lorsque l’actuaire a été consulté au début pour aider à déterminer le prélèvement optimal aux fins des frais de protection de l’étudiant, il a fait les observations suivantes dans son rapport : Je comprends votre description de l’arrangement proposé; dans l’éventualité d’un déficit, le manque à gagner serait avancé par le gouvernement, sous réserve que cette avance soit récupérée à même les futures recettes. Le prélèvement de 1 % des frais de scolarité semble raisonnable, en supposant que le gouvernement agira à titre de garant en cas de déficits temporaires. [Traduction.] 3.150 Ni l’un ni l’autre des énoncés qui précèdent n’est prévu dans la loi. Le gouvernement n’a pas le mandat d’agir à titre de garant et il n’est pas tenu de fournir des fonds en cas de manque à gagner dans le fonds. S’il y a un manque à gagner, la loi précise que le ministre « peut » (et non « doit ») consentir un prêt à la Société. 3.151 Pour ce qui est de la subvention accordée en 2001, elle n’était pas exigée par la loi et donc représentait une solution ponctuelle plutôt qu’un moyen garanti de soutenir le fonds en cas de demande de remboursement plus importante. Recommandation 3.152 Nous avons recommandé que la Société ait des procédures écrites à suivre dans l’éventualité où une importante demande de remboursement serait présentée au fonds. 3.153 Les procédures pourraient comprendre, par exemple : • le mécanisme pour demander au ministre de consentir un prêt à la Société (formulaires, délai de traitement, nom des personnes- ressources, etc.); • le mécanisme pour rembourser au prorata à même les sommes disponibles dans le fonds. Réponse du ministère 3.154 L’alinéa 6.4(9)b) décrit la procédure à suivre s’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le fonds. 3.155 Le ministère renverra cette recommandation à la Société. [Traduction.] Ailleurs 3.156 Un examen de quelques autres provinces canadiennes nous a appris qu’aucune province n’exige des sommes à verser à son fonds pour l’achèvement de la formation qui dépassent 1 % des frais de scolarité. 3.157 Nous avons observé que l’Ontario avait apporté des changements récemment à son régime de réglementation en ce qui concerne les protections financières offertes aux étudiants des organismes privés de formation professionnelle. Un examen de ce travail pourrait être bénéfique pour le Nouveau-Brunswick. Intégralité des recettes du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle 3.158 Nous avons indiqué précédemment que l’examen et la surveillance des contrats conclus entre l’étudiant et l’école est un élément clé du processus d’inspection. Un deuxième élément clé est l’importance accordée à la collecte des frais de protection auprès des étudiants pour le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle. 3.159 Nous avons constaté que le ministère prenait actuellement les mesures suivantes relativement à l’intégralité du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle : • Les inspecteurs examinent tous les dossiers d’étudiants des écoles plus petites et un échantillon de dossiers des écoles plus grandes. À partir des dossiers, ils dressent une liste des étudiants pour en faire la comparaison avec la liste fournie par l’organisme au moment de la remise des frais de protection des étudiants. Le ministère nous a informés que, dans au moins un cas, l’inspection a donné lieu à la collecte d’autres frais. • Si le ministère apprend qu’il pourrait y avoir un problème concernant l’intégralité des frais de protection des étudiants, il compare la liste d’étudiants de la Direction des services financiers pour étudiants et de la Direction des programmes et des services d’emploi aux listes qui accompagnent les frais versés par les organismes. • La Direction assure un suivi auprès de l’organisme de formation si les frais de protection de l’étudiant ne sont pas versés pour un programme enregistré. Recommandation 3.160 Nous avons recommandé que le ministère élargisse ses procédures d’inspection relativement à l’intégralité des recettes du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle. 3.161 Voici des exemples de procédures qui pourraient être réalisées relativement à l’intégralité des recettes du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle : • Le montant prévu qui doit être versé pourrait être calculé en fonction des revenus tirés des frais de scolarité indiqués dans les états financiers de l’organisme et comparé aux versements réels. • Toutes les écoles enregistrées qui n’ont pas remis de frais de protection de l’étudiant pourraient faire l’objet d’une inspection pour vérifier qu’aucune formation n’est donnée et que l’organisme n’a pas perçu de frais de scolarité. • Les données d’inscription annuelles pour les écoles pourraient servir à évaluer la nature raisonnable des frais de protection des étudiants qui sont versés. Réponse du ministère 3.162 Le ministère examinera ses procédures pour s’assurer de l’intégralité des recettes du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle. [Traduction.] Gestion du fonds 3.163 La pièce 3.7 montre le taux de rendement estimatif sur la partie du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle qui a été investie au cours des neuf dernières années. Pièce 3.7 Taux de rendement du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle 3.164 Nous avons observé qu’il n’existe pas de politique de placement officielle. Les fonds sont investis dans des certificats de placement garanti d’une durée de cinq ans. La Société a aussi une entente avec l’établissement financier en vertu de laquelle elle peut faire des retraits sur ses placements sans pénalité pourvu que les fonds servent à des fins d’urgence. 3.165 À notre avis, le fonds pourrait gagner 2 % de plus sans que le risque augmente beaucoup. Une option pourrait être d’investir auprès du gouvernement provincial, soit par l’entremise du ministère des Finances, soit par l’entremise de la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick. Recommandation 3.166 Nous avons recommandé que la Société mette au point une politique de placement appropriée et investisse les fonds en conséquence. Réponse du ministère 3.167 La Société de la formation professionnelle du Nouveau- Brunswick est une entité qui a été établie par le paragraphe 6.3(2) de la loi pour fonctionner en dehors du gouvernement. Le ministère renverra cette recommandation à la Société. [Traduction.] Décaissements au titre du fonds Processus pour déterminer si une formation équivalente ou un remboursement sera offert 3.168 Aucune directive officielle n’est établie pour déterminer si la Société rembourse les frais de scolarité aux étudiants ou leur offre une formation équivalente à un autre établissement d’enseignement. 3.169 On nous a dit que le premier choix de la Société est de trouver une formation équivalente pour les étudiants. Ce choix est perçu comme le meilleur parce que, généralement, c’est ainsi que les étudiants acquerront le plus rapidement des compétences les rendant aptes à l’emploi. 3.170 Lorsque le processus est entamé pour trouver une formation équivalente, nous avons vu dans les procès-verbaux de la Société des éléments probants qui montrent que des demandes de propositions ont été lancées. Les demandes de propositions ont comme but d’aider le conseil à trouver la meilleure formation équivalente possible pour les étudiants en fonction de leur emplacement et des compétences qu’ils recherchent. 3.171 Si une formation équivalente adéquate n’est pas trouvée, la Société offre un remboursement aux étudiants. 3.172 Nous avons trouvé un cas dans lequel une école a fermé et trois étudiants ont refusé d’accepter la formation équivalente qui leur était offerte. Dans ce cas, la Société a refusé d’offrir un remboursement aux étudiants. Un étudiant avait choisi d’accepter un emploi, tandis que les deux autres avaient l’impression que la formation équivalente offerte n’était pas adéquate. Le conseil de la Société estimait avoir le pouvoir en vertu de la loi de choisir quelle option, à savoir un remboursement ou une formation équivalente, allait être offerte aux étudiants. 3.173 À notre avis, l’approche de la Société dans ces trois cas n’a pas protégé les étudiants touchés. Recommandation 3.174 Nous avons recommandé que la Société élabore une directive pour l’aider à déterminer les situations dans lesquelles elle devrait rembourser les étudiants en cas de fermeture imprévue de l’organisme auxquels ils sont inscrits. Réponse du ministère 3.175 Le ministère renverra cette recommandation à la Société. [Traduction.] Étendue des remboursements 3.176 Lorsqu’un remboursement est effectué parce qu’aucune formation équivalente n’est offerte, les alinéas 6.4(7)b)(i) et (ii) de la loi exigent que le remboursement comprenne les frais de scolarité de la dernière année scolaire pour laquelle ils ont été acquittés et les indemnités de logement payés par l’étudiant jugés raisonnables par la Société. 3.177 Dans la loi, les frais de scolarité désignent « les frais exigés par un organisme de formation d’une personne ou d’un tiers qui la représente relativement à un programme de formation professionnelle, à l’exception des frais d’inscription, d’enregistrement, des dépôts non remboursables et du coût du matériel et des fournitures. » 3.178 L’examen d’un échantillon de remboursements nous a appris que les frais de scolarité étaient remboursés, mais pas les frais de logement. De nombreux étudiants de notre échantillon avaient inclus des frais de logement dans leur demande de remboursement, mais on avait refusé de les indemniser pour ces frais. 3.179 Pour ce qui est du remboursement des frais de scolarité, nous avons constaté qu’une certaine confusion entourait ce qui devait être compris dans ces frais. Ainsi, dans un cas, le coût des manuels a été remboursé. Il n’était pas clair si ces coûts auraient dû être compris dans les frais de scolarité, mais le fait que l’école n’avait pas inclus le coût des manuels dans son calcul des frais de protection des étudiants laisse entendre que ces coûts ne faisaient pas partie des frais de scolarité et n’auraient pas dû être remboursés. 3.180 Le ministère doit décider si les frais de scolarité devraient comprendre le coût des manuels, et il devrait élaborer une directive à cet égard pour permettre une application uniforme de la loi. 3.181 Le ministère devrait aussi déterminer s’il veut continuer à rembourser les frais de logement raisonnables; sinon, il devrait envisager de faire supprimer l’alinéa 6.4(7)b)(ii) de la loi. 3.182 Nous n’avons trouvé aucune directive officielle élaborée par la Société en ce qui concerne l’étendue des remboursements et avons constaté que la Société réagit au cas par cas. Recommandation 3.183 Nous avons recommandé que le ministère élabore une directive qui définit clairement l’étendue des remboursements dans l’éventualité où il serait nécessaire de rembourser. Réponse du ministère 3.184 Le ministère tiendra compte de cette recommandation lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement et dans l’élaboration de la directive subséquente. [Traduction.] Rapidité de l’indemnisation 3.185 Nous avons examiné la rapidité avec laquelle a eu lieu l’indemnisation pour 2 des 11 organismes qui ont fermé au cours des dix dernières années et constaté que, dans les deux cas, une formation équivalente ou un remboursement avait été offert de manière opportune. 3.186 Dans le premier cas, soit la fermeture d’Information Technology Institute Incorporated, les étudiants qui devaient recevoir une formation équivalente n’ont connu aucune interruption de leur formation. Pour les étudiants qui devaient recevoir un remboursement, les remboursements initiaux ont été versés dans les 15 jours suivant la présentation de leur demande de remboursement. 3.187 Dans le deuxième cas, soit la fermeture de Multihexa, la formation a pu être achevée en temps opportun. Les étudiants devaient d’abord achever leur formation en janvier 2004, et la Société a indiqué en mars 2004 que tous avaient achevé leur formation. Décaissements imputés au Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle 3.188 Avant qu’un décaissement ne soit imputé au fonds, une facture de l’organisme de formation équivalente ou une demande d’indemnisation de l’étudiant doit être reçue. Tous les chèques tirés sur le fonds exigent deux signatures. 3.189 Les états financiers, y compris les décaissements imputés au fonds, font chaque année l’objet d’une vérification par un vérificateur externe. En conséquence, nous n’avons pas fait de contrôle par sondages sur les décaissements imputés au fonds. Conclusion 3.190 Le critère est respecté, puisqu’une protection financière existe. Nous sommes toutefois d’avis que cette protection pourrait être améliorée. Mesure du rendement 3.191 Notre dernier critère était le suivant : Un mécanisme de mesure du rendement pour évaluer l’efficacité du ou des programmes de protection devrait être en place. 3.192 Le ministère doit être tenu responsable des résultats. Il est important que l’Assemblée législative et le public aient accès à de l’information leur permettant d’évaluer l’efficacité des programmes administrés par le gouvernement. 3.193 Les responsabilités de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé pour l’exercice 2005-2006 sont mentionnées dans le rapport annuel du ministère. Nous n’avons toutefois trouvé aucun rapport sur l’efficacité de son programme. Rien n’indiquait si la Direction s’était acquittée de ses responsabilités. 3.194 Par exemple, aucun rapport n’est fait sur les aspects suivants : • le nombre d’organismes privés de formation professionnelle enregistrés, et si tous les organismes sont enregistrés; • le nombre de fermetures d’école, et si le fonds a été utilisé dans chaque cas; • le nombre d’étudiants qui ont reçu ou n’ont pas reçu un remboursement ou une formation équivalente; • le nombre de plaintes reçues d’étudiants et si ces plaintes ont été résolues; • les résultats des inspections et le nombre d’inspections réalisées chaque année comparativement au nombre d’inspections prévues. 3.195 Nous avons constaté que la Direction avait établi des indicateurs du rendement pour mesurer le rendement par rapport à son objectif. Cependant, nous avons remarqué que les indicateurs établis n’englobaient pas toutes les responsabilités énoncées du programme et que les indicateurs du rendement et les résultats n’étaient pas communiqués dans des rapports externes. Recommandation 3.196 Nous avons recommandé que le ministère élabore une liste plus complète des indicateurs du rendement. Réponse du ministère 3.197 Le ministère fera un examen des indicateurs du rendement actuels visant ce programme. [Traduction.] 3.198 Nous avons aussi constaté que la Direction avait établi une garantie de service visant ses responsabilités, mais, encore une fois, nous n’avons trouvé aucun rapport sur son rendement par rapport à la garantie ni aucune indication selon laquelle la Direction mesure son rendement par rapport à la garantie. 3.199 Un système de mesure du rendement devrait aider la Direction à utiliser ses ressources limitées de la manière la plus économique et la plus efficiente possible et donner lieu à une efficacité maximale dans l’acquittement de ses responsabilités. Recommandation 3.200 Nous avons recommandé que le ministère fasse rapport sur l’efficacité de son programme de protection pour les étudiants inscrits à des organismes privés de formation professionnelle au Nouveau-Brunswick au moyen de son rapport annuel. Réponse du ministère 3.201 Le ministère fera un examen de l’information contenue dans le rapport annuel au sujet du programme. [Traduction.] Dépenses de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé 3.202 Un système approprié de gestion du rendement devrait aussi comprendre des procédures pour mesurer et évaluer l’économie des activités. 3.203 Comme nous le mentionnons précédemment dans notre rapport, la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé du ministère est chargée des activités courantes du ministre et de la Société. C’est la Direction qui assume les coûts connexes de l’exécution de telles fonctions. 3.204 Nous n’avons trouvé aucun élément probant pour montrer que l’économie des activités de la Direction avait été mesurée ou évaluée. En conséquence, nous avons examiné les ressources financières utilisées depuis 2001 pour le fonctionnement de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé comparativement aux recettes perçues durant la même période. Les données sont présentées à la pièce 3.8. Pièce 3.8 Recettes et dépenses au compte ordinaire de la Direction de la formation professionnelle dans le secteur privé de 2001 à 2006 3.205 Comme on peut le voir à la pièce 3.8, au cours des années, les recettes perçues n’ont pas suffi pour payer les activités de la Direction. 3.206 La Direction avait prévu des recettes de 18 000 $ à son budget de 2006-2007. Ces recettes proviennent des frais d’enregistrement pour les programmes de formation et les instructeurs. 3.207 Le montant des frais d’enregistrement actuels a été établi en 1969 et n’a jamais changé depuis. Selon le barème des frais, tous les organismes doivent verser des frais de 25 $ pour l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement. L’enregistrement doit être renouvelé tous les ans. Les frais de 25 $ servent à enregistrer l’école et un programme de formation professionnelle. Pour chaque programme de formation additionnel qui est enregistré, des frais de 10 $ sont perçus, jusqu’à concurrence de 250 $. 3.208 De plus, l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement des instructeurs coûte 25 $ par instructeur. 3.209 Comme il est indiqué ci-dessus, le personnel de la Direction effectue aussi des tâches administratives pour la Société, en plus des fonctions dont il s’acquitte pour le ministère. Le coût de l’administration de ces fonctions n’est pas récupéré auprès de la Société. À notre avis, il serait raisonnable que la Direction recouvre une partie de ses coûts auprès de la Société. Recommandation 3.210 Nous avons recommandé que le ministère modifie le barème de frais de la Direction afin que celle-ci atteigne un jour l’autosuffisance. Réponse du ministère 3.211 Les frais d’enregistrement des organismes de formation, des programmes de formation et des instructeurs sont établis par le règlement général afférent à la loi. Le ministère tiendra compte de cette recommandation visant à accroître les frais actuels lorsqu’il préparera des propositions de modifications législatives à soumettre au gouvernement. [Traduction.] Conclusion 3.212 Le critère n’est pas respecté, car l’évaluation du rendement est incomplète et il n’y a aucun rapport public sur l’efficacité du programme de protection. Observations générales du ministère 3.213 En plus de commenter des recommandations particulières de notre rapport telles qu’il est présenté précédemment, la sous-ministre a fourni les observations générales suivantes : La première observation concerne l’inclusion de la Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick dans l’étendue de la vérification. Cette préoccupation a été exprimée par le personnel du ministère à la réunion de vérification initiale de nos responsables respectifs. La Société a été établie en 1996 par la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé en 1996. Le principal objet attribué à la Société est « d’agir à titre de fiduciaire pour le Fonds » pour l’achèvement de la formation professionnelle. Le Fonds est constitué des frais versés par les étudiants et fait en sorte que, dans l’éventualité où l’organisme de formation auquel ils sont inscrits devait fermer de façon imprévue, il leur sera possible d’achever leur formation ou de recevoir un remboursement. Comme les frais sont perçus auprès des étudiants, le gouvernement de l’époque avait déterminé qu’il était préférable d’établir le Fonds en dehors du gouvernement. Le paragraphe 6.3(2) de la loi précise que : « La Société n’est pas une Société de la Couronne ou un représentant de Sa Majesté la Reine du chef de la Province ». Étant donné la source des recettes du Fonds et le principe fondateur énoncé dans la loi, l’inclusion de la Société de la formation professionnelle du Nouveau-Brunswick dans l’étendue de cette vérification continue à me préoccuper. De plus, comme le Fonds a été délibérément établi en dehors du gouvernement et qu’il se distingue par le fait qu’il est constitué de l’argent des étudiants, et vu la nécessité de maintenir ces deux prémisses, il semble que la suggestion d’investir l’argent du Fonds par l’entremise du ministère des Finances ou de la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick soit déplacée. La deuxième observation a trait aux recommandations du rapport du vérificateur qui exigeraient l’apport de modifications à la loi et aux règlements pour être mises en œuvre ou à celles qui proposent d’offrir des niveaux de protection aux étudiants qui ne sont nullement envisagés par la loi. Sur ce point, le rapport du vérificateur déclare ceci : « Notre vérification a été effectuée conformément aux normes établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés visant les missions de certification, y compris les missions d’optimisation des ressources et de conformité ». Or, la définition d’une vérification d’optimisation des ressources (vérification de gestion) publiée par le Bureau du vérificateur général du Canada est la suivante : « Les vérifications de gestion ne mettent pas en question les mérites des politiques du gouvernement. Elles examinent les pratiques de gestion, les contrôles et les systèmes d’information du gouvernement en fonction des politiques administratives publiques en vigueur et des bonnes pratiques. » Dans le contexte d’une telle définition des vérifications de gestion, il semble que les critères de la vérification relative à la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, qui sont repris par la suite dans le rapport du vérificateur, sont suffisamment larges pour remettre en question les mérites des politiques du gouvernement et les mesures législatives sur lesquelles le programme est fondé. En particulier, les critères auxquels je renvoie sont le premier et le deuxième préparés par votre bureau : • Un ou des programmes visant à protéger tous les étudiants inscrits à un organisme privé de formation professionnelle devraient être offerts. • La qualité de l’éducation devrait être protégée. Selon le premier critère ci-dessus, il devrait y avoir un programme pour protéger tous les étudiants. La loi prévoit un processus pour assurer une protection financière aux étudiants, dont certains types de formation sont toutefois exemptés par règlement. Pour satisfaire au critère de vérification, il faudrait modifier la politique gouvernementale par une modification aux règlements. Sinon, le ministère n’aurait pas le pouvoir juridique d’offrir aux étudiants une protection financière qui satisfait au critère de vérification. En résumé, des recommandations du vérificateur qui nécessitent des modifications à la loi ou aux règlements semblent remettre en question la politique gouvernementale plutôt que la mise en œuvre par le ministère de la politique gouvernementale. Pour ce qui est du deuxième critère (la protection de la qualité de l’éducation), à mon avis, vu l’importance accordée à la protection financière des étudiants dans les dispositions de la loi et comme le montrent les affectations budgétaires du gouvernement à l’appui de l’administration de la loi, il est évident que le gouvernement n’avait pas l’intention d’offrir aux étudiants une protection dans un domaine aussi vaste et aussi complexe que la qualité des services d’enseignement offerts par le secteur privé. Le rapport mentionne que le ministère a déployé par rapport aux programmes des efforts limités qui pourraient dépasser les exigences de la loi et il conclut que ces efforts contribuent à protéger la qualité de l’éducation. De plus, le rapport conclut également que les renseignements publiés sur les programmes peuvent manquer de précisions quant au niveau de protection des étudiants offert par la loi. Je ne crois pas cependant que ces deux observations puissent être vues comme un appui à l’inclusion d’un critère de vérification aussi large. [Traduction.]