Contexte 2.1 Les caisses populaires et les credit unions constituent un secteur important de l’industrie des services financiers du Nouveau-Brunswick. La province compte 56 caisses populaires et credit unions qui regroupent plus de 320 000 membres. Au 31 décembre 2005, les dépôts des membres des caisses populaires totalisaient 2,7 milliards de dollars. Ce chiffre représente l’information la plus récente que nous possédions au moment de notre vérification. 2.2 La responsabilité ultime de la protection des dépôts détenus par les caisses populaires a été confiée à la Société d’assurance- dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick (SADCPNB). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a établi la SADCPNB en 1994. Les pouvoirs et l’objet de la société d’assurance-dépôts sont établis dans la Loi sur les caisses populaires. 2.3 Parmi les modifications réglementaires annoncées en novembre 2005, notons que la garantie des dépôts fournie par la SADCPNB est passée de 100 000 $ à 100 % des dépôts assurables. 2.4 La garantie de 100 % sur les dépôts assurables et le fait que les caisses populaires comptent 320 000 membres sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire une vérification de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick. 2.5 Le travail de vérification sur place a eu lieu entre mai 2006 et juillet 2006. À l’origine, nous avions l’intention d’inclure nos constatations dans notre rapport de 2006; cependant, de nouvelles informations ont vu le jour durant la préparation du rapport définitif. Après l’achèvement de notre travail sur place, le gouvernement provincial a publié un communiqué dans lequel il annonçait avoir mis de côté des fonds de 60 millions de dollars pour la SADCPNB. Les détails de l’aide gouvernementale prévue pour les caisses populaires, annoncés le 26 mars 2007, indiquent que : « Par l’entremise de la SADCPNB, le gouvernement versera environ 40 millions de dollars pour reconstituer le capital de la Caisse populaire de Shippagan en vue de faciliter le retour de celle-ci au sein de la Fédération des caisses populaires acadiennes, le 1er juin 2007. » Le communiqué ajoute que : « La SADCPNB utilisera le reste de l’aide financière pour les garanties et autres éventualités liées au transfert, de même qu’à des fins de stabilisation et de garantie de dépôts pour le réseau en général ». Le système de caisses populaires du Nouveau-Brunswick 2.6 Avant de faire rapport sur nos constatations, nous avons cru utile d’identifier les divers groupes qui interviennent dans le système des caisses populaires. La Loi sur les caisses populaires, proclamée en 1994, établit le cadre de réglementation au sein duquel fonctionne le système des caisses populaires. La pièce 2.1 montre les principales parties du système. Pièce 2.1 Système des caisses populaires au Nouveau-Brunswick 2.7 Pour exercer des activités au Nouveau-Brunswick, toutes les caisses populaires et credit unions de la province doivent appartenir à une fédération, que ce soit la Fédération des caisses populaires acadiennes limitée (FCPA) ou la Brunswick Credit Union Federation Limited (BCUF). Parmi les 56 caisses populaires et credit unions du Nouveau-Brunswick, 33 sont membres de la FCPA et 23 sont membres de la BCUF. Comme le précise l’article 164 de la Loi sur les caisses populaires, les fédérations ont pour objet : • de recevoir et de gérer les dépôts effectués par leurs caisses populaires membres en rapport avec les exigences de liquidité; • de développer et de fournir à leurs caisses populaires membres des services financiers, consultatifs, éducatifs et de recherche; • de développer et de promouvoir des pratiques opérationnelles et des politiques et procédures financières saines pour leurs caisses populaires membres; • de promouvoir l’organisation, l’expansion et la prospérité des caisses populaires au Nouveau-Brunswick; • d’encourager la coopération entre coopératives et caisses populaires. 2.8 Les caisses populaires sont aussi membres de l’office de stabilisation établi pour la fédération dont la caisse est membre. Il y a deux offices de stabilisation au Nouveau-Brunswick : l’Office de stabilisation de la Fédération des caisses populaires acadiennes Limitée et la Brunswick Credit Union Federation Stabilization Board (qui fonctionne sous le nom de Risk Management Agency). L’article 196 de la loi précise que l’objet des offices de stabilisation est : • de protéger leurs caisses populaires membres contre les pertes financières et l’insolvabilité; • en encourageant l’expansion et la réalisation de pratiques opérationnelles et de procédures et politiques financières saines par les caisses populaires; • en établissant et en réalisant des programmes de prévention contre les pertes et d’autres contrôles; • en établissant et en maintenant un fonds de stabilisation; • de fournir l’aide financière à leurs caisses populaires membres aux fins de stabilisation. 2.9 Les activités et les affaires internes d’un office de stabilisation sont gérées par un conseil d’administration composé de huit personnes, à savoir : trois personnes élues par les représentants de ses caisses populaires, deux personnes nommées par le ministre, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fédération pour laquelle l’office de stabilisation est établi, et le surintendant des caisses populaires. Le surintendant est membre sans droit de vote des deux offices de stabilisation. 2.10 Chaque office de stabilisation a un fonds de stabilisation composé des droits versés par les caisses populaires membres. Les fonds peuvent servir à fournir une aide aux caisses populaires à des fins de stabilisation. Le terme « stabilisation » n’est pas défini dans la Loi sur les caisses populaires; à notre avis, pour les besoins du présent chapitre, il désigne un processus de surveillance et d’intervention visant à faire en sorte que les caisses populaires atteignent et maintiennent certains repères financiers prescrits, tels que satisfaire à un niveau prescrit de l’avoir des membres. Si une caisse populaire se retrouve sous le niveau prescrit, elle pourrait avoir besoin d’une aide financière pour se « stabiliser » ou, en d’autres termes, pour atteindre de nouveau le niveau prescrit. 2.11 Comme le montre la pièce 2.2, la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick est régie par un conseil d’administration formé de deux représentants de chaque office de stabilisation, en plus du surintendant des caisses populaires, qui en assure aussi la présidence. Le surintendant est nommé et employé par le ministre de la Justice et de la Consommation. Le ministre est l’ultime responsable de l’administration générale de la Loi sur les caisses populaires et de ses règlements. Pièce 2.2 Composition des conseils Étendue 2.12 L’objectif de notre vérification était le suivant : Évaluer si la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick a des structures, des processus et des procédures adéquats en vigueur pour remplir son obligation de protéger les dépôts des membres des caisses populaires et des credit unions du Nouveau-Brunswick. 2.13 Pour mieux cibler nos efforts de vérification, nous avons déterminé six critères de vérification portant sur les domaines d’intérêt suivants : • responsabilités de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick; • pouvoirs, indépendance et ressources de la société; • information et analyse exigées pour surveiller les risques de manière adéquate; • reddition de comptes de la société. 2.14 Un résumé de notre objectif et de nos critères de vérification est présenté à la pièce 2.3. Pièce 2.3 Résumé de l’objectif et des critères 2.15 Notre vérification a été effectuée conformément aux normes établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour les missions de certification, y compris l’optimisation des ressources et la conformité, et a donc consisté dans des contrôles par sondages et autres procédés que nous avons jugé nécessaires dans les circonstances. Résumé des résultats 2.16 Nous avons constaté que les responsabilités de la SADCPNB sont établies par écrit et que le conseil comprend ces responsabilités. 2.17 Le conseil a déterminé certaines informations dont il considère avoir besoin pour remplir ses obligations, informations qu’il reçoit. Cependant, il est nécessaire d’accroître les échanges d’information au sein du conseil pour faire en sorte que les administrateurs soient bien renseignés. Comme il n’a pas les pouvoirs ou les ressources nécessaires, il est difficile pour le conseil de déterminer ses autres besoins en matière d’information. Même si le conseil pouvait déterminer ses besoins en matière d’information, il n’est pas clair si l’information pourrait être obtenue ou non. 2.18 Des améliorations au rapport annuel sont nécessaires pour que la SADCPNB rende compte de manière adéquate à ses intervenants et au public. 2.19 À notre avis, la SADCPNB n’a pas les pouvoirs, l’indépendance ou les ressources dont elle a besoin pour remplir ses obligations. En conséquence, nous recommandons que le gouvernement provincial accorde à la SADCPNB les pouvoirs, l’indépendance et les ressources dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat ou, sinon, qu’il envisage d’abolir la SADCPNB. Responsabilités de la Société d’assurance- dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick Les responsabilités sont établies par écrit 2.20 Notre premier critère est le suivant : La SADCPNB devrait avoir des responsabilités établies par écrit et comprises clairement pour assurer la surveillance à titre de garant final. 2.21 À notre avis, comme la SADCPNB est l’assureur des dépôts détenus dans les caisses populaires du Nouveau-Brunswick, il est important que ses responsabilités soient établies par écrit et que le conseil de la SADCPNB comprenne clairement ses responsabilités. Nous avons trouvé deux sources qui précisent les objets de la SADCPNB : la Loi sur les caisses populaires et le rapport annuel de la société. 2.22 L’article 216 de la loi précise que l’objet de la SADCPNB est : • de fournir, au bénéfice des déposants auprès des caisses populaires au Nouveau-Brunswick, l’assurance-dépôts contre les pertes totales ou partielles de ces dépôts en leur remboursant dans les limites et de la manière autorisées par la loi et les règlements; • d’aider les offices de stabilisation dans leur aide financière aux caisses populaires pour fins de stabilisation. 2.23 Par ailleurs, dans son rapport annuel de 2005, la SADCPNB définit ainsi son objet : • établir et maintenir un fonds d’assurance-dépôts; • fournir, au bénéfice des déposants auprès des caisses populaires et des credit unions au Nouveau-Brunswick, l’assurance-dépôts contre les pertes totales ou partielles de ces dépôts; • aider les offices de stabilisation à fournir une aide financière aux caisses populaires et aux credit unions pour fins de stabilisation; • minimiser ses risques de perte. 2.24 Les objets articulent les responsabilités de la SADCPNB. Nous avons constaté que le quatrième élément, qui est « minimiser ses pertes de risque », n’est pas directement énoncé dans la loi à titre de responsabilité. Aux fins de notre analyse, nous avons retenu l’interprétation que la SADCPNB fait de cet objet dans son rapport annuel de 2005. 2.25 Nous avons discuté des responsabilités de la SADCPNB avec les membres du conseil. Nous avons conclu qu’ils comprennent les responsabilités de la société. Conclusion 2.26 Ce critère est respecté. Nous avons constaté que les responsabilités de la SADCPNB sont établies par écrit et que le conseil comprend ces responsabilités. Pouvoirs, indépendance et ressources de la SADCPNB 2.27 Notre deuxième critère est le suivant : La SADCPNB devrait avoir des pouvoirs, une indépendance et des ressources adéquats pour remplir ses obligations. 2.28 Nous avons divisé notre discussion de ce critère en trois éléments, qui sont : • Pouvoirs • Indépendance • Ressources Pouvoirs 2.29 Pour atteindre son objet, nous estimons qu’il est important pour la SADCPNB d’avoir des pouvoirs suffisants. 2.30 Nous avons examiné la loi au complet afin de déterminer les pouvoirs qui sont accordés à la société ou à d’autres dans le système des caisses populaires. Nous résumons les pouvoirs accordés aux diverses parties, ainsi que les liens hiérarchiques, à l’annexe A. 2.31 Afin de vérifier si la société possède les pouvoirs nécessaires pour atteindre l’objet que lui fixe la loi, nous avons comparé les pouvoirs accordés par la loi à la SADCPNB avec son objet tel qu’il est énoncé dans le rapport annuel. Nos constatations sont présentées à la pièce 2.4. Pièce 2.4 Comparaison de l’objet et des pouvoirs de la SADCPNB 2.32 Il semble que la SADCPNB ait le pouvoir de satisfaire les trois premiers éléments de son objet. Bien qu’elle ait quelques moyens à sa disposition pour faire face aux pertes une fois qu’elles sont connues, son pouvoir est limité pour ce qui est de minimiser ses risques de perte. Le pouvoir de la SADCPNB est limité pour ce qui est de minimiser ses risques de perte 2.33 Le pouvoir de la SADCPNB est limité pour ce qui est de minimiser ses risques de perte en raison des facteurs suivants : • Bien qu’elle ait le pouvoir d’inspecter une caisse populaire, la SADCPNB n’a pas le pouvoir de prendre des mesures directes contre une caisse populaire qui pose un risque pour le système et expose la société à un risque de perte. Aussi bien le surintendant que les offices de stabilisation peuvent prendre des mesures contre une caisse populaire en la plaçant sous surveillance ou en la faisant placer sous surveillance, pouvoir que n’a pas la SADCPNB. • Les offices de stabilisation sont tenus d’inspecter et d’examiner les caisses populaires au moins aux 18 mois et d’avoir le personnel ou de passer un contrat de services avec d’autres pour effectuer de tels examens et inspections. Cependant, la SADCPNB n’a pas le pouvoir d’obtenir les résultats de ces inspections et examens. Les résultats sont communiqués au surintendant, aux administrateurs et au vérificateur de la caisse populaire ainsi qu’aux administrateurs de la fédération, mais pas à la SADCPNB. 2.34 La SADCPNB a un certain pouvoir pour déterminer les risques auxquels elle fait face, mais le principal moyen dont elle dispose pour le faire est l’inspection directe des caisses populaires, au lieu d’avoir accès à toutes les sources d’informations pertinentes. De plus, comme elle ne peut pas prendre des mesures directes, ses pouvoirs sont insuffisants pour minimiser les pertes auxquelles elle fait face. Même si les risques sont connus, la capacité de la société de ramener les pertes à un niveau raisonnable est limitée. Indépendance 2.35 Le deuxième aspect du critère est la nécessité d’indépendance. Dans la présente section, nous examinons l’indépendance des membres du conseil de la SADCPNB. 2.36 Un exemple d’exigences en matière d’indépendance dans le secteur des caisses populaires au Canada est celui des pratiques de gouvernance de la Credit Union Deposit Guarantee Corporation de l’Alberta, qui a établi des pratiques de gouvernance conformes aux lignes directrices pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise au Canada adoptées par la Bourse de Toronto. Ses pratiques en matière de gouvernance d’entreprise pour ce qui est de l’indépendance exigent que la majorité des membres du conseil n’aient aucun lien avec la direction et n’aient aucune relation d’affaires ou autres qui pourraient être considérées comme nuisant à la capacité de l’administrateur d’agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise. 2.37 La Loi sur les caisses populaires reconnaît que les offices de stabilisation ont besoin d’indépendance. La loi précise que les employés, les administrateurs et les dirigeants d’une caisse populaire, d’une fédération ou d’un autre office de stabilisation ne peuvent pas être administrateur d’un office de stabilisation. Composition du conseil déterminée par la loi 2.38 L’article 229 de la Loi sur les caisses populaires décrit la composition du conseil d’administration de la SADCPNB. La composition du conseil de la SADCPNB est illustrée à la pièce 2.2. Manque d’indépendance dans les exigences actuelles relatives à la composition du conseil 2.39 L’indépendance n’est pas un critère pour être nommé au conseil de la SADCPNB. 2.40 Le conseil de la SADCPNB est composé de quatre membres des offices de stabilisation et du surintendant. Dans son rapport annuel de 2005, la SADCPNB déclare que « Chaque office de stabilisation exerce une influence notable sur les opérations de la société », ce qui peut créer des conflits entre les membres du conseil pour les raisons suivantes : • Les offices de stabilisation et la SADCPNB font tous les deux partie du programme d’assurance-dépôts, et il pourrait y avoir des conflits au sujet du rôle et du degré d’intervention financière que chacun devrait avoir dans toute situation particulière qui nécessite des mesures de stabilisation. • Les membres du conseil de la SADCPNB qui représentent un office de stabilisation pourraient être réticents à communiquer au conseil de la SADCPNB de l’information au sujet de l’une de leurs caisses populaires car, dans leur rôle à titre de membres du conseil de l’office de stabilisation, c’est de l’information qu’ils ne voudraient pas divulguer normalement. • Le ministre de la Justice et de la Consommation nomme et emploie le surintendant. Comme le surintendant n’est pas un employé du conseil de la SADCPNB, il est impossible pour le conseil de donner des ordres au surintendant. En fait, la Loi sur les caisses populaires précise que le surintendant doit agir selon les instructions du ministre. Nos discussions avec les membres du conseil nous ont appris que des conflits ont eu lieu par le passé venant du fait que le surintendant avait accordé la priorité à des questions importantes pour le ministre (l’employeur) au détriment des priorités du conseil de la SADCPNB. 2.41 La SADCPNB a besoin d’avoir une plus grande indépendance au niveau de son conseil ainsi que vis-à-vis du ministère. Ressources 2.42 Le dernier aspect de ce critère porte sur la nécessité d’avoir des ressources suffisantes. Dans cette section, nous discutons des ressources financières et des ressources humaines de la SADCPNB. Ressources humaines 2.43 La SADCPNB a passé un accord avec la Direction des caisses populaires, des coopératives et des sociétés de fiducie du ministère de la Justice et de la Consommation pour que celle-ci affecte les ressources humaines nécessaires à la société. Or, la direction est elle- même sans directeur depuis novembre 2001 et compte de nombreux postes vacants. Ces vacances étaient une source de frustration pour les membres du conseil de la SADCPNB. La direction a commencé récemment à faire du recrutement et à doter des postes. 2.44 Lorsque le conseil de la SADCPNB désire agir ou examiner une question plus en profondeur, il doit compter sur le surintendant ou son personnel pour poursuivre la question jusqu’à sa résolution. On nous a dit que, par le passé, la situation a créé des retards dans la réalisation du travail en raison des autres responsabilités du surintendant au ministère. Lorsque cela se produit, le conseil est impuissant : il ne peut pas prendre de mesures directes à l’encontre du surintendant car cette personne n’est pas son employé, et il ne peut pas affecter le travail à une autre personne parce que la SADCPNB n’a pas de personnel. 2.45 De plus, le poste a été occupé par un surintendant des caisses populaires intérimaire de mars 2002 à avril 2006. Au cours de cette période, les responsabilités prévues par la loi ont été attribuées au sous-ministre adjoint de la Division des services à la justice du ministère. Notre examen des procès-verbaux des réunions du conseil montre que les pénuries de personnel ont été source de frustration pour le conseil, qui a déclaré à une occasion que « la surveillance continue du système est compromise ». 2.46 Comme le seul moyen pour le conseil de la SADCPNB d’obtenir que le travail soit fait est de confier la tâche à un membre du personnel de la direction, il est important que la direction maintienne les ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins de la société. Ressources financières 2.47 La SADCPNB a besoin d’avoir accès à des ressources financières en raison de la garantie de 100 % qu’elle offre sur les dépôts assurables ainsi que de tout rôle qu’elle pourrait jouer pour aider les offices de stabilisation à fournir une aide financière aux caisses populaires. Pour évaluer si les ressources financières de la SADCPNB sont suffisantes, nous avons considéré les circonstances possibles en vertu desquelles la société pourrait être tenue d’exercer cette garantie. Trois niveaux de sécurité pour protéger les dépôts 2.48 Le « Guide sur l’assurance-dépôts améliorée dans les caisses populaires du Nouveau-Brunswick de la SADCPNB » décrit la protection des dépôts au Nouveau-Brunswick. Il précise que les fonds déposés dans les caisses populaires sont protégés par trois niveaux de sécurité. Le guide décrit cette sécurité ainsi : 1. Au niveau des caisses populaires : La loi exige que chaque caisse populaire maintienne un niveau minimum d’avoir des membres afin d’offrir une protection contre les pertes financières potentielles. 2. Au niveau des deux offices de stabilisation : Les caisses populaires et les credit unions ont des ressources en commun pour établir des fonds de stabilisation par l’entremise de leur office de stabilisation respectif. Ce niveau de sécurité est unique à ces établissements financiers. Un fonds de stabilisation peut servir à fournir une aide financière aux caisses populaires membres afin de leur permettre de satisfaire aux exigences relatives à l’avoir des membres ou d’offrir une protection additionnelle contre les pertes financières. En vertu de la loi provinciale, chaque office de stabilisation est administré par un conseil formé de huit personnes, dont cinq sont nommées ou élues par les caisses populaires membres et leur fédération. Les trois autres administrateurs sont nommés par le gouvernement. En plus de fournir une aide financière, les offices de stabilisation effectuent des inspections et surveillent de façon continue la situation financière et l’application de normes pour des pratiques opérationnelles et des procédures financières saines. 3. Au niveau de la SADCPNB : La SADCPNB garantit le remboursement à 100 % de tous les dépôts assurables détenus dans une caisse populaire au Nouveau-Brunswick, y compris les intérêts courus. L’assurance-dépôts fait partie d’un programme complet de protection dans toutes les caisses populaires du Nouveau- Brunswick. Voici une explication des trois niveaux de sécurité Niveau de l’avoir des membres des caisses populaires 2.49 La réglementation sur les caisses populaires exige que celles- ci maintiennent un niveau de l’avoir des membres qui est égal à 5 % de l’actif total, à moins qu’il s’agisse d’une caisse populaire qui a été placée sous surveillance. Avant le 30 janvier 1999, le niveau de l’avoir des membres exigé était égal à 2 % de l’actif total. Le 31 janvier 1999, le niveau requis est passé à 3 % de l’actif total, pour finalement atteindre le niveau actuel de 5 % le 31 janvier 2004. Ce niveau de 5 % de l’avoir des membres exigé par les mesures législatives est fondé sur l’actif total. Il ne prend pas en considération les risques associés à l’actif de chaque caisse. Nous avons constaté dans les procès-verbaux des réunions du conseil de la SADCPNB que des discussions avaient eu lieu sur les exigences relatives à l’avoir des membres en vigueur ailleurs. 2.50 La pièce 2.5 compare l’avoir des membres à l’actif total des caisses populaires par fédération. Dans cette pièce, nous avons utilisé les chiffres pour l’actif total et l’avoir des membres des caisses populaires qui sont présentés à la Direction des caisses populaires dans les états financiers vérifiés des caisses populaires. Les montants relatifs à la Caisse populaire de Shippagan sont exclus des chiffres de la Brunswick Credit Union Federation en raison d’un redressement de 45,7 millions de dollars apporté aux états financiers de la caisse qui a eu un effet négatif sur les bénéfices non répartis d’ouverture au 1er juin 2003, mais qui n’a pas été appliqué aux exercices antérieurs. Pièce 2.5 Avoir des membres et actif total des caisses populaires par fédération 2.51 Dans les états financiers redressés de 2005 de la Caisse populaire de Shippagan, l’actif total se chiffrait à 239 478 568 $ avec un avoir des membres négatif de 25 135 865 $ pour un rapport négatif de 10,5 %. 2.52 En vertu de l’article 108(2) de la Loi sur les caisses populaires, le surintendant a le pouvoir de préciser que les états financiers peuvent être préparés conformément à des principes comptables qui s’écartent des principes comptables généralement reconnus. En février 2002, le surintendant a accordé les exceptions suivantes aux caisses populaires membres de la FCPA : « je donne mon approbation concernant les deux dérogations suivantes afin de créer une provision générale pour le risqué de crédit : 1. de créer une provision générale pour le risqué de crédit de l'ordre de 1.5% et de la répartir sur une durée maximum de cinq ans. Les caisses populaires pourront comptabiliser à leurs dépenses un montant minimum de 0,20 $ / 100 $ d'actif par année pour une durée de cinq ans ou jusqu'à l'atteint de 1,5% de l'actif à risque à moins d'une autorisation spéciale obtenue de l'Office de stabilisation; 2. d'inclure dans le calcul de la capitalisation le montant comptabilisé par une caisse populaire dans la provision générale pour risque de crédit. » 2.53 Ces exceptions, vraisemblablement accordées en vertu du pouvoir conféré à l’article 108(2), ont été interprétées comme permettant aux caisses populaires membres de la FCPA de retirer la provision générale pour le risque de crédit de 1,5 % de l’actif du calcul selon la réglementation de l’avoir des membres. Nous croyons comprendre que ce redressement vise à assurer une méthode uniforme de calcul du ratio entre l’avoir des membres et l’actif de toutes les caisses populaires. La pièce 2.6 montre les ratios entre l’avoir des membres et l’actif fondés sur les chiffres redressés de l’actif et de l’avoir des membres qui ont été fournis par l’Office (ces chiffres ne proviennent pas des états financiers vérifiés). La provision générale a été rajoutée aux fins du calcul. Il en résulte des ratios supérieurs à ceux indiqués à la pièce 2.5. 2.54 Comme ces exceptions s’appliquent uniquement aux membres de la FCPA, le surintendant n’a pas exigé que les caisses populaires qui sont membres de la RMA, y compris la Caisse populaire de Shippagan, établissent une provision générale. Cette exigence n’a pas été imposée aux caisses populaires de la RMA, bien que le surintendant ait déclaré que l’inscription d’une provision générale assure « une gestion saine et prudente du risque de crédit. Notre département est confiant que cette procédure est primordiale pour la raison que les institutions financières du Canada et les caisses populaires Desjardins ont déjà implanté cette procédure depuis plusieurs années ». Pièce 2.6 Avoir des membres et actif des caisses populaires membres de la Fédération des caisses populaires acadiennes (chiffres non vérifiés) 2.55 Nous sommes d’avis que le surintendant devrait revoir la consignation de provisions générales par toutes les caisses populaires afin d’assurer l’uniformité et une gestion prudente du risque. De plus, cela éliminerait la nécessité de s’écarter des principes comptables généralement reconnus aux fins de réglementation. 2.56 Le règlement sur les caisses populaires a été modifié en novembre 2005 pour exiger qu’une caisse populaire sous surveillance nécessitant un financement important aux fins de stabilisation satisfasse aux niveaux suivants quant à l’avoir des membres : • Établir un niveau de l’avoir des membres de 2 % en 3 ans; • Établir un niveau de l’avoir des membres de 3 % en 5 ans; • Établir un niveau de l’avoir des membres de 5 % en 10 ans. Fonds de stabilisation 2.57 On compte deux fonds de stabilisation au Nouveau- Brunswick. Les caisses populaires contribuent au fonds au moyen des contributions versées à leur office de stabilisation respectif. Le montant annuel de la contribution, déterminé par le paragraphe 15(1) du règlement 94-5, correspond à un pourcentage du total des dépôts détenus par les caisses populaires et des montants empruntés précédemment à l’office de stabilisation. La loi exige que la contribution soit perçue tant que la valeur du fonds est inférieure à 1,5 % de l’actif total détenu par les caisses populaires membres. Un fonds de stabilisation peut servir à fournir une aide financière aux caisses populaires membres afin de leur permettre de satisfaire aux exigences relatives à l’avoir des membres ou d’offrir une protection additionnelle contre les pertes financières. La pièce 2.7 compare la valeur du fonds de stabilisation à l’actif des caisses populaires membres pour chaque office de stabilisation. Aux fins de la pièce 2.7, les montants relatifs à la Caisse populaire de Shippagan sont exclus des chiffres de la Risk Management Agency en raison d’un redressement de 45,7 millions de dollars apporté aux états financiers de la caisse, lequel a eu un effet négatif au 1er juin 2003 sur les bénéfices non répartis d’ouverture, mais qui n’a pas été appliqué au exercices antérieurs. Pièce 2.7 Comparaison des fonds de stabilisation et de l’actif 2.58 Au 31 décembre 2005, le fonds de la Risk Management Agency, à l’exclusion des chiffres relatifs à la Caisse populaire de Shippagan, était évalué à 11 780 266 $, soit 1,80% de l’actif de ses caisses populaires membres qui était évalué à 652 020 840 $. À la même date, l’Office de stabilisation de la Fédération des caisses populaires acadiennes avait un fonds de stabilisation de 58 524 683 $, soit 2,86% de l’actif de ses caisses populaires membres. 2.59 Durant notre travail, nous n’étions pas certains du moment où un fonds de stabilisation pourrait être accédé et des circonstances dans lesquelles il pourrait l’être. Cependant, le surintendant des caisses populaires actuels et les membres actuels de la SADCPNB sont d’avis que chaque fonds de stabilisation peut uniquement stabiliser des caisses populaires qui sont membres de l’office de stabilisation associé au fonds. 2.60 La vitesse à laquelle on pourrait accéder à un fonds de stabilisation dépendrait des placements détenus dans le fonds. Nous n’avons pas fait de travail visant à déterminer la liquidité des avoirs dans les fonds de stabilisation. Fonds d’assurance-dépôts 2.61 Le dernier niveau de sécurité est l’assurance-dépôts offerte par la SADCPNB. En novembre 2005, au moyen du règlement 94-5, le gouvernement provincial a augmenté la protection, qui est passée de 100 000 $ à 100 % des dépôts assurables. Auparavant, le règlement 94-5 précisait que « le montant maximal […] doit être égal au montant maximal assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada établie en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada). » Le règlement modifié stipule maintenant que « le montant maximal […] est un montant qui est égal au montant contenu dans les comptes de dépôts du membre ». 2.62 Selon l’article 223 de la Loi sur les caisses populaires, la SADCPNB doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts. Cependant, ni la loi ni les règlements ne précisent le montant qui doit être détenu dans le fonds. Les offices de stabilisation sont tenus de contribuer au fonds d’assurance-dépôts en fonction de l’évaluation des risques de chacune de leurs caisses populaires membres. Au 31 décembre 2005, le fonds d’assurance-dépôts de la SADCPNB se chiffrait à 2,8 millions de dollars, dont 2,33 millions venaient de la Risk Management Agency et 470 000 $, de l’Office de stabilisation de la Fédération des caisses populaires acadiennes, pour les dépôts détenus par leurs caisses populaires membres. Chaque année, les offices de stabilisation remettent à la Direction des caisses populaires une évaluation des risques ainsi qu’une liste des montants des dépôts détenus dans chaque caisse populaire au 31 décembre. À l’aide d’un modèle adopté par la société, la direction détermine le montant qui doit être maintenu dans le fonds par chaque office de stabilisation. 2.63 Le fonds d’assurance-dépôts de 2 800 277 $ est détenu dans deux comptes en fiducie pour la SADCPNB. À titre de fiduciaires du fonds, les deux offices de stabilisation font des placements et gèrent le fonds conformément aux politiques de placement approuvées de la SADCPNB. La RMA détient 2 330 613 $, tandis que l’Office détient 469 664 $. 2.64 Cette méthode comporte des faiblesses inhérentes dans son application. Ainsi, même si la plus grande caisse populaire membre de la Risk Management Agency, caisse qui détenait 27 % de l’actif du système de la RMA, était sous surveillance, la contribution réclamée à la RMA a en fait diminué en 2005, et la SADCPNB s’est retrouvée à verser à la RMA une somme de 47 134 $ à titre de distribution. Voilà qui illustre l’une des faiblesses de la méthode actuelle, à savoir que le montant disproportionné que certaines caisses populaires peuvent représenter en termes de dépôts dans le système n’est pas pris en compte. 2.65 De plus, l’environnement dans lequel le modèle a été élaboré est différent de celui dans lequel la SADCPNB évolue actuellement. Ainsi, le modèle n’a pas été ajusté lorsque le niveau de l’assurance- dépôt est passé de 100 000 $ à la garantie actuelle de 100 % des dépôts assurables. De plus, l’élaboration du modèle était fondée sur un système beaucoup plus important que celui des caisses populaires du Nouveau-Brunswick. 2.66 Enfin, le modèle ne prévoit aucun traitement particulier pour les caisses populaires qui se trouvent dans une situation de risque exceptionnellement élevé. Comme nous l’avons noté dans notre lettre de recommandations à la suite de notre vérification financière des états financiers du 31 décembre 2005 de la SADCPNB : Il est évident que le modèle actuel ne répond pas aux besoins de la société, puisque le fonds en fiducie du Brunswick Credit Union Federation Stabilization Board a en fait diminué par rapport à l’année précédente, tandis que le risque de paiement demeure exceptionnellement élevé étant donné la situation de la Caisse populaire de Shippagan Limitée. Avec la méthodologie actuelle, une provision générale est créée pour le paiement d’assurance-dépôts, plutôt qu’une provision particulière pour les caisses populaires qui présentent un niveau de risque exceptionnellement élevé. 2.67 Nous avons aussi recommandé que la société revoie la méthodologie utilisée pour calculer le niveau de l’actif net à maintenir dans le fonds d’assurance-dépôts. 2.68 Après l’achèvement de notre travail sur place, le gouvernement a annoncé qu’il versait 60 millions de dollars à la SADCPNB et que, de cette somme, environ 20 millions étaient prévus « pour les garanties et autres éventualités liées au transfert, de même qu’à des fins de stabilisation et de garantie de dépôts pour le réseau en général ». Voilà un apport considérable au fonds d’assurance-dépôts qui n’est pas venu du système des caisses populaires. Garantie provinciale ponctuelle 2.69 Les événements récents qui ont entouré la surveillance de la Caisse populaire de Shippagan ont illustré l’insuffisance du système de réglementation actuel de protection. Ces événements montrent clairement que le gouvernement provincial n’a pas doté la SADCPNB d’une méthode opérationnelle courante pour lui permettre d’accéder aux fonds lorsqu’elle doit exercer sa garantie des dépôts. En conséquence, la garantie des dépôts qui dépasse le modeste fonds détenu par la SADCPNB est en fait une garantie du gouvernement provincial dont l’exécution est ponctuelle. Cette approche ponctuelle par la province combinée aux limites mentionnées précédemment en matière de pouvoirs et de ressources humaines font qu’il est difficile d’assurer la résolution ordonnée d’un problème qui est passé par les deux premiers niveaux de protection – au grand dam des participants dans le système de protection. 2.70 Dans son rapport annuel de 2005, la SADCPNB déclare que, en 2006, elle prendra les mesures nécessaires pour obtenir et maintenir des facilités d’emprunt en cas d’imprévu. Le rapport annuel précise également qu’un tel accès « est un important élément de notre mandat de protection des déposants et donne aux déposants assurés la garantie que la Société pourra s’acquitter de ses obligations légales pour faire face aux demandes de règlement en cas de faillite d’une institution membre ». Jusqu’à présent, le pouvoir d’emprunter n’a pas encore été mis en place. 2.71 Dans les faits, ce n’est pas la SADCPNB qui assure ultimement la protection. À notre avis, le garant final des dépôts est le gouvernement provincial, et non la SADCPNB, et la province devrait reconnaître cette obligation. Résumé des faiblesses 2.72 En résumé, nous avons relevé les faiblesses suivantes dans les pouvoirs, l’indépendance et les ressources dont dispose la SADCPNB pour remplir ses obligations : • La SADCPNB n’a pas accès à toutes les sources d’informations pertinentes qui lui permettraient de minimiser ses risques de perte. • La SADCPNB ne peut pas prendre des mesures directes pour prévenir ou éviter une situation qui porte atteinte à la sécurité des dépôts ou expose la société à des pertes de quelque façon. • La composition du conseil de la SADCPNB qui est établie par la loi signifie que les membres du conseil peuvent se trouver en situation de conflit d’intérêts. • La SADCPNB n’a aucun contrôle sur les personnes recrutées pour les postes ni sur l’établissement des priorités de travail du personnel du bureau du surintendant. • La méthode suivie pour déterminer la contribution prélevée par la SADCPNB auprès des offices de stabilisation aux fins de l’accumulation du fonds d’assurance-dépôts ne prend pas en compte tous les facteurs de risque. • La Loi sur les caisses populaires ne précise pas le montant qui doit être détenu dans le fonds d’assurance-dépôts. • Le gouvernement provincial n’a pas doté la SADCPNB d’une méthode opérationnelle permanente lui permettant d’avoir accès aux fonds si jamais elle devait exercer sa garantie des dépôts. • Le gouvernement provincial ne reconnaît pas clairement son obligation envers les déposants dans les cas où la SADCPNB ne détient pas les fonds nécessaires aux fins de stabilisation ou d’assurance-dépôts. Conclusion 2.73 Le critère n’est pas respecté. La SADCPNB n’a pas les pouvoirs, l’indépendance ou les ressources dont elle a besoin pour remplir ses obligations. Surveillance du risque associé à une protection illimitée des dépôts 2.74 Nos trois critères suivants traitent du besoin pour la société de surveiller les risques associés à la prestation d’une protection illimitée des dépôts. Ils portent sur la nécessité de déterminer l’information requise pour exercer cette surveillance, d’obtenir cette information en temps opportun, ainsi que d’analyser l’information et d’y donner suite au besoin. 2.75 Un conseil informé est un élément important d’une bonne gouvernance, et nous discuterons de ce sujet relativement à nos trois critères suivants, qui sont : La SADCPNB devrait déterminer l’information requise pour surveiller les risques associés à une protection illimitée des dépôts. La SADCPNB devrait obtenir l’information requise en temps opportun. La SADCPNB devrait effectuer une analyse appropriée de l’information recueillie et agir en temps opportun en fonction des résultats. Communication d’information limitée à la SADCPNB 2.76 Un des points que nous avons relevés dans notre examen de la Loi sur les caisses populaires est que, bien qu’il soit l’assureur, aucune information n’est directement acheminée au conseil de la SADCPNB. Comme le montre l’annexe A, la majorité de l’information et des comptes rendus sont adressés directement aux offices de stabilisation et au surintendant des caisses populaires. 2.77 Comme les représentants des deux offices de stabilisation et le surintendant, qui sont les parties les mieux informées, se rencontrent aux réunions du conseil, nous nous attendions à des échanges d’information abondants à ces réunions. Afin de déterminer le genre d’informations reçues et échangées durant ces réunions, nous avons : • examiné les procès-verbaux des réunions du conseil depuis 2001; • examiné un échantillon des documents fournis au conseil pour déterminer les informations que recevaient les membres du conseil avant les réunions; • examiné un échantillon de dossiers de caisses populaires au bureau du surintendant afin de déterminer si l’information requise avait été présentée au surintendant pour les années 2002 à 2005; • interviewé les membres du conseil pour déterminer quelles informations étaient échangées au niveau du conseil. 2.78 Lorsque nous avons examiné les rapports distribués aux membres du conseil aux réunions, nous avons constaté que certains rapports sont fournis systématiquement à chaque réunion. Il s’agit de rapports externes préparés par le surintendant des caisses populaires et des rapports provenant de chaque office de stabilisation. 2.79 Pour les dates comprises dans notre échantillon, le rapport du surintendant semble être fait verbalement ou par écrit. Dans le cas des rapports des offices de stabilisation, le contenu et la présentation des rapports sont constants. Les offices de stabilisation avaient fourni des rapports écrits, sous forme de tableaux, de la situation financière globale des caisses populaires membres. Ces rapports comprennent de l’information sur la suffisance de l’avoir des membres et un certain nombre d’indicateurs financiers, dont les marges financières et les arriérés. Parmi les éléments d’information qui ne sont pas communiqués, mais qui pourraient être utiles au conseil, notons : • les tendances dans les indicateurs financiers clés à l’échelle du système; • les principaux secteurs de risques ou de risques émergents; • les repères établis pour les indicateurs financiers; • les constatations des inspections et des examens visant les caisses populaires, dont les pratiques exemplaires. 2.80 Les entrevues que nous avons faites avec les membres du conseil ont montré clairement que certains membres n’ont pas l’impression d’être tenus au fait. En particulier, ils ont l’impression que des informations nécessaires ne sont pas communiquées pour de soi-disant raisons de confidentialité. L’intention de la loi était peut- être que l’information soit échangée parmi les parties au conseil, mais il semble que cela ne soit pas le cas. Le surintendant est le seul membre du conseil qui a accès à toute l’information, car cette personne assiste aux réunions des deux offices de stabilisation et reçoit des copies de tous les rapports requis en vertu de la Loi sur les caisses populaires. 2.81 Dans notre examen des procès-verbaux des réunions du conseil, nous avons trouvé des renvois à la discussion de certains points; cependant, le niveau de détails consigné dans les procès- verbaux ne nous fournit pas suffisamment d’information pour nous permettre d’évaluer l’étendue des discussions. 2.82 De plus, dans nos discussions avec les membres du conseil, il est devenu clair qu’il est difficile pour le conseil de déterminer l’information dont il a besoin pour remplir ses fonctions à cause de l’insuffisance de ses pouvoirs, de son indépendance et de ses ressources. Rapports et inspections 2.83 Étant donné que, d’après ce que nous comprenons, la SADCPNB compte sur les offices de stabilisation et le surintendant, nous avons examiné un échantillon de dossiers au bureau du surintendant afin de déterminer si les exigences en matière de rapports et d’analyse étaient respectées. La SADCPNB devrait s’assurer qu’il est approprié pour elle de compter sur les parties en question. Nous avons fait un contrôle par sondages pour la période allant de 2002 à 2005. 2.84 Les exigences en matière de rapports de la Loi sur les caisses populaires sont résumées à la pièce 2.8, ainsi que nos constatations. Pièce 2.8 Exigences en matière de rapports 2.85 Outre les exigences en matière de rapports, la loi exige la réalisation de certaines inspections. La pièce 2.9 résume les exigences et nos constatations. Pièce 2.9 Exigences en matière d’inspection Présentation de l’information en temps opportun 2.86 Comme les réunions du conseil sont la seule occasion qu’a le conseil de la SADCPNB d’échanger de l’information, nous avons examiné le nombre de réunions du conseil tenues par la société au cours des dernières années. En 2003, les administrateurs du conseil ont pris la mesure extraordinaire d’envoyer une lettre à la présidence (le surintendant) pour demander la tenue d’une réunion. Par la suite, les règlements administratifs de la société ont été modifiés pour exiger des réunions trimestrielles du conseil. La pièce 2.10 montre le nombre de réunions tenues au cours des dernières années. La fréquence des réunions a grandement augmenté depuis 2001. Pièce 2.10 Nombre de réunions du conseil (y compris les conférences téléphoniques) tenues de 2001 à 2005 Le conseil ne fait aucune analyse de l’information 2.87 Selon nos constatations, l’information présentée aux réunions du conseil ne fait l’objet d’aucune analyse. Alors que nous nous attendions à trouver une analyse sur l’augmentation de l’assurance- dépôts, nous nous sommes rendu compte que le conseil de la SADCPNB n’avait pas participé à la décision d’augmenter la couverture des dépôts. Bien que cette importante décision de faire passer l’assurance-dépôts de 100 000 $ à un montant illimité ait été prise en 2005, la valeur du fonds d’assurance-dépôts a augmenté de 37 222 $ seulement. Voilà qui montre de nouveau que l’engagement de garantir les dépôts dans les caisses populaires revient en réalité au gouvernement. Conclusion 2.88 Les trois critères ne sont pas respectés. 2.89 Le conseil a déterminé certaines informations dont il considère avoir besoin pour remplir ses obligations, informations qu’il reçoit. Cependant, il est nécessaire d’accroître les échanges d’information au sein du conseil pour faire en sorte que les administrateurs soient bien renseignés. Comme il n’a pas les pouvoirs ou les ressources nécessaires, il est difficile pour le conseil de déterminer ses autres besoins en matière d’information. Même si le conseil pouvait déterminer ses besoins en matière d’information, il n’est pas clair si l’information pourrait être obtenue ou non. Reddition de comptes envers les intervenants 2.90 Notre dernier critère examine la reddition de comptes annuelle de la SADCPNB : La SADCPNB devrait préparer un rapport redditionnel annuel et le mettre à la disposition de ses intervenants et du public. 2.91 La SADCPNB est redevable au gouvernement provincial (ministère de la Justice et de la Consommation) et au public (les membres des caisses populaires du Nouveau-Brunswick). Au cours de notre vérification, nous avons constaté que la SADCPNB communique avec ses intervenants de plusieurs façons : • rapports annuels, • brochure des caisses populaires, • site Web. Rapport annuel Conformité à la directive sur les rapports annuels 2.92 Selon la directive du gouvernement provincial sur les rapports annuels, le rapport annuel vise avant tout à rendre des comptes à l’Assemblée législative et à la population en général en étant le lien clé entre les objectifs et les plans d’une organisation et les résultats obtenus. 2.93 La directive énonce les exigences relativement aux rapports annuels : • Le rapport annuel devrait exposer clairement les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les indicateurs du rendement. • Le rapport devrait préciser dans quelle mesure les programmes existants demeurent pertinents. • Le rapport devrait montrer dans quelle mesure l’organisme a atteint ses objectifs. • Le rapport devrait rendre compte de l’accueil que le groupe cible a réservé aux programmes. • Tous les rapports annuels doivent comporter des tableaux exposant l’information financière relative aux réalisations et au budget, de même qu’un texte expliquant les principaux écarts et autres données ayant trait aux résultats financiers. • Les rapports annuels doivent être rédigés dans une langue claire et simple. Dans la mesure du possible, les termes et les expressions techniques sont à éviter. 2.94 Nous avons comparé le rapport annuel de 2005 de la SADCPNB aux exigences de la directive sur les rapports annuels. Nos constatations sont résumées à la pièce 2.11. Pièce 2.11 Conformité à la directive sur les rapports annuels 2.95 Bien que la société précise son objet, nous avons constaté que le rapport annuel ne contenait aucun objectif général ou spécifique ni aucun indicateur du rendement. Comme aucun objectif général ou spécifique n’est établi pour la SADCPNB, son rapport annuel ne contient aucune discussion sur la réalisation des plans. Il manque aussi une discussion sur l’acceptation par les clients du programme d’assurance-dépôts. Comme la SADCPNB n’est pas financée par le gouvernement, elle ne reçoit pas d’affectation budgétaire. La société est financée par les offices de stabilisation en fonction de ses coûts, qui sont surtout des frais administratifs. Le rapport annuel présente toutefois de l’information financière dans ses états financiers et des tableaux sur l’actif de la société comparativement à l’actif de l’exercice précédent. Le rapport annuel devrait aussi comprendre de l’information sur d’autres aspects des résultats financiers. Bien que quelques informations soient fournies, d’autres informations devraient être présentées sur les risques et les répercussions de l’augmentation du niveau de l’assurance-dépôts. De plus, on n’y trouve aucune discussion sur la situation de la Caisse populaire de Shippagan à part une note afférente aux états financiers. Contradictions dans le rapport annuel 2.96 Le rapport annuel de la SADCPNB n’explique pas pleinement le risque auquel la société est exposée. Dans le rapport de 2005, nous avons relevé des contradictions entre le rapport annuel et les états financiers. 2.97 Le rapport annuel déclare que les dépôts sont bien protégés; pourtant, la note 4 afférente aux états financiers de la SADCPNB indique que les fonds requis pour stabiliser une grande caisse populaire de la province surpassent l’actif de l’office de stabilisation et l’actif de la SADCPNB. La note poursuit en indiquant que le gouvernement provincial pourrait consentir un prêt à la SADCPNB; toutefois, l’accès à des fonds de la province n’est pas automatique. 2.98 À notre avis, l’ultime responsabilité de la protection des dépôts incombe au gouvernement provincial. En particulier, la garantie de 100 % est une éventualité qui devrait être divulguée dans les états financiers de la province. Bien que le résultat ne puisse être déterminé, si une caisse populaire connaissait des difficultés importantes nécessitant des mesures de stabilisation ou la garantie des dépôts, la SADCPNB n’a pas les ressources ni les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de son obligation. Dans d’autres provinces telles que l’Alberta ou l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement a déclaré qu’il s’assurerait que les obligations de l’organisme d’assurance-dépôts seraient remplies en cas de perte. Conclusion 2.99 Le critère n’est pas respecté. Des améliorations au rapport annuel sont nécessaires pour que la SADCPNB rende compte de manière adéquate à ses intervenants et au public. Recommandations 2.100 À notre avis, la SADCPNB n’a pas les pouvoirs, l’indépendance ou les ressources dont elle a besoin pour remplir ses obligations. En conséquence, nous recommandons que le gouvernement provincial accorde à la SADCPNB les pouvoirs, l’indépendance et les ressources dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat ou, sinon, qu’il envisage d’abolir la SADCPNB. 2.101 Nous recommandons que le gouvernement provincial divulgue son obligation en matière d’assurance-dépôts dans les notes afférentes à ses états financiers. 2.102 Nous recommandons que le gouvernement provincial modifie la Loi sur les caisses populaires pour énoncer clairement l’obligation du gouvernement provincial en matière d’assurance- dépôts. 2.103 Nous recommandons que le surintendant examine la pratique d’exiger que toutes les caisses populaires inscrivent des provisions générales en rapport avec leurs comptes débiteurs pour assurer l’uniformité et éliminer la nécessité d’apporter des redressements aux fins de la réglementation. 2.104 Si le gouvernement provincial décide de renforcer les pouvoirs, l’indépendance et les ressources de la SADCPNB, nous formulons les recommandations suivantes. 2.105 Nous recommandons que le ministère de la Justice et de la Consommation modifie la Loi sur les caisses populaires pour préciser la capacité de la SADCPNB d’avoir accès à de l’information sur les caisses populaires et les offices de stabilisation. 2.106 Nous recommandons que le gouvernement provincial examine la composition du conseil de la SADCPNB et modifie la Loi sur les caisses populaires de façon à assurer l’indépendance du conseil. 2.107 Nous recommandons que la SADCPNB et la Direction des caisses populaires, des coopératives et des sociétés de fiducie du ministère modifient leur protocole d’entente afin d’y inclure des paramètres opérationnels précis tels que le délai pour doter les postes et l’établissement des priorités de travail. 2.108 Nous recommandons que la SADCPNB et le ministère établissent une valeur minimale pour le fonds d’assurance- dépôts. Si le solde courant est déterminé insuffisant, alors un fonds de financement doté de contributions appropriées devrait être mis en place. 2.109 Comme nous l’avons noté dans notre lettre de recommandations découlant de notre vérification financière de la SADCPNB, nous recommandons que la société revoie la méthodologie utilisée pour calculer le niveau de l’actif net à maintenir dans le fonds d’assurance-dépôts. 2.110 Nous recommandons que le gouvernement provincial fournisse à la SADCPNB des modalités définies pour avoir accès à des fonds afin que la société s’acquitte de ses objets énoncés dans la loi. 2.111 Étant donné qu’elle compte sur le travail du surintendant, la SADCPNB devrait demander au surintendant d’effectuer des inspections plus fréquentes des offices de stabilisation, comme l’exige la Loi sur les caisses populaires. 2.112 Nous recommandons que la SADCPNB examine le contenu de son rapport annuel afin de se conformer à la directive du gouvernement sur les rapports annuels. Réponse du conseil de la SADCPNB 2.113 Le conseil de la SADCPNB a fourni la réponse suivante à notre rapport et à nos recommandations : Pouvoir (paragraphes 2.29 à 2.34) Le Conseil appuie la conclusion selon laquelle le pouvoir de la Société est limité pour ce qui est de minimiser ses risques de perte. Le conseil a supervisé les pratiques d’atténuation des risques du surintendant des caisses populaires et des offices de stabilisation en recevant aux réunions régulières des rapports de ces organismes de réglementation dans le but de déterminer les préoccupations importantes qui exposeraient la Société à des pertes. Par ailleurs, le conseil est d’avis que la loi ne vise pas à ce que la Société reproduise le travail effectué par le Bureau du surintendant des caisses populaires, les offices de stabilisation et les fédérations. La présidence du conseil, soit le surintendant, a accès à toute l’information détenue par les offices de stabilisation, les fédérations et les caisses populaires, y compris les résultats des inspections et des examens de chacun de ces organismes. Le conseil estime que la loi vise à ce que le surintendant fournisse à la Société toute l’information pertinente nécessaire à la réalisation de son mandat. Étant donné la pénurie de ressources au Bureau du surintendant, comme le souligne le rapport du vérificateur général, cela ne se produit pas toujours. De plus, les statuts du conseil prévoient la nomination de deux administrateurs du conseil par chaque office de stabilisation, qui ont accès à toute l’information dans leurs systèmes respectifs. En conséquence, bien que la loi ne le prévoit pas de manière explicite, le conseil a accès à toute l’information pertinente dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat. Néanmoins, le conseil reconnaît la nécessité d’établir un mécanisme plus officiel d’échange d’information et, en 2006, il a entrepris de mettre au point des ententes sur l’échange d’information. Niveau de l’avoir des membres des caisses populaires (pièce 2.5) Le conseil est d’avis que la pièce 2.5 en soi et telle qu’elle est actuellement présentée sans information concernant la Caisse populaire de Shippagan mène le lecteur à une conclusion erronée en ce qui a trait à la position du système en matière d’avoir des membres. Bien que le rapport du vérificateur général fournisse d’autres informations sur la Caisse populaire de Shippagan dans le texte entourant le tableau, le conseil estime que la situation financière relative de chaque système est illustrée de façon plus exacte si l’on intègre l’information financière de la Caisse populaire de Shippagan aux données de la pièce 2.5, comme il est montré dans la pièce 2.5 retraitée ci-dessous. Dans cette pièce, les chiffres sur la BCUFL comprennent l’information financière vérifiée communiquée et retraitée relativement à cette caisse pour toutes les années présentées. La pièce montre qu’un redressement important de 45,7 millions de dollars effectué durant un exercice antérieur a eu un effet négatif sur l’avoir des membres de la BCUFL en 2003. Le conseil est d’avis que la pièce 2.5 retraitée ci-dessus révèle les répercussions que les importantes pertes de la Caisse populaire de Shippagan ont eu sur le système de la BCUFL et présente une comparaison exacte des deux systèmes. Fonds de stabilisation (pièce 2.7) Le conseil est d’avis que la pièce 2.7 en soi et telle qu’elle est actuellement présentée sans information concernant la Caisse populaire de Shippagan mène le lecteur à une conclusion erronée quant à la suffisance des fonds de stabilisation de chaque système. Bien que le rapport du vérificateur général fournisse d’autres informations sur la Caisse populaire de Shippagan dans le texte entourant le tableau, le conseil estime que la capacité financière relative de chaque fonds de stabilisation est illustrée de façon plus exacte en intégrant l’information financière de la Caisse populaire de Shippagan aux données de la pièce 2.7, comme il est montré à la pièce 2.7 retraitée ci-dessous. *Le ratio de 2005 est 1,16 % une fois redressé pour prendre en compte la somme d’environ 1,4 million de dollars détenue par la RMA à titre de prêts et de placements dans les caisses populaires membres. De plus, le conseil estime que le rapport du vérificateur général devrait indiquer que la valeur du fonds de stabilisation de la RMA au 31 décembre 2005 est assujetti à un important passif éventuel relié à l’exigence législative imposée à la RMA de fournir une aide financière à la Caisse populaire de Shippagan dans les années à venir. Provisions en rapport avec les comptes débiteurs (paragraphe 2.103) Le conseil est d’avis que la pratique d’avoir recours à une provision générale contribue à assurer une gestion saine et prudente du risque de crédit dans le système des caisses populaires. Le conseil appuie l’utilisation d’une provision générale par les caisses populaires et voudrait voir les credit unions adopter une telle pratique. Niveau de l’avoir des membres des caisses populaires (paragraphes 2.49 à 2.56) Le conseil est d’avis que cette partie du rapport de vérification devrait décrire les conditions auxquelles il est renvoyé au paragraphe 11(7) de la Loi sur les caisses populaires. Le paragraphe 11(7) permet à certaines caisses populaires sous surveillance de prendre jusqu’à 10 ans pour atteindre un niveau de l’avoir des membres réglementaire de 5 % dans des circonstances où un office de stabilisation devrait autrement être tenu de fournir à une caisse populaire une aide financière qui dépasse 25 % du montant total détenu dans son fonds de stabilisation et est supérieure à 10 millions de dollars. Valeur minimale du Fonds d’assurance-dépôts (paragraphe 2.108) Le conseil estime que cette recommandation devrait aller plus loin et exiger qu’une modification soit apportée à la loi pour que les offices de stabilisation utilisent la totalité de leur fonds de stabilisation respectif avant de présenter toute demande d’aide financière à la Société. Inspection des offices de stabilisation (paragraphe 2.111) Le conseil appuie la recommandation voulant que la Société demande au surintendant d’effectuer des inspections plus fréquente des offices de stabilisation. Le conseil estime que cette recommandation devrait aller plus loin en exigeant une inspection ou un examen des offices de stabilisation respectifs au moins tous les 18 mois et que cette exigence soit incluse dans toute modification de la loi. À l’heure actuelle, un intervalle de 18 mois entre les inspections est prévu dans la Loi sur les caisses populaires, en vertu de laquelle les offices de stabilisation sont tenus d’effectuer des inspections et des examens des caisses populaires membres au moins tous les 18 mois. Manque d’indépendance dans la composition actuelle du conseil (paragraphes 2.39 à 2.41) Le rapport du vérificateur général ne précise pas quels sont les conflits qui, à son avis, existent en raison de la composition du conseil. Le conseil est d’avis que le seul conflit potentiel prévisible est la séquence des fonds à utiliser dans l’éventualité de difficultés financières au sein d’une caisse populaire. Le conseil estime que ce conflit potentiel pourrait être évité si la loi était modifiée de façon à exiger l’utilisation de la totalité du fonds de stabilisation du système auquel la caisse populaire membre demande une aide financière avant toute demande d’aide financière par cet office de stabilisation à la Société ou pour l’utilisation des fonds d’assurance-dépôt de la Société. Donc, le conseil a des doutes quant aux préoccupations concernant le manque d’indépendance de la Société. Il vaut également la peine de mentionner que la loi actuelle exige que le ministre nomme trois des cinq administrateurs du conseil, y compris le surintendant. Observations générales Le conseil est d’avis que le rapport de vérification a tenté, par son étendue, de se concentrer sur le rôle de la Société, qui constitue un seul élément du système de réglementation des caisses populaires. Le conseil pense plutôt qu’il serait plus informatif pour le vérificateur général d’examiner les principaux éléments du système de réglementation des caisses populaires, qui comprennent aussi les offices de stabilisation, les fédérations et le Bureau du surintendant. Il s’ensuit que le conseil estime que le rapport de vérification n’est pas aussi pertinent pour le public qu’il aurait pu l’être. Le conseil est d’avis que le système de réglementation actuel a de nombreux contrôles qui sont importants pour le fonctionnement efficace du système des caisses populaires. Les récents événements ont confirmé que certains contrôles au sein du système ont échoué. Le conseil pense que, avant que soit apportée toute modification à la Loi sur les caisses populaires, un examen devrait être fait pour déterminer les raisons pour lesquelles ces contrôles n’ont pas fonctionné comme prévu. Enfin, le conseil estime que le rapport du vérificateur renvoie à un certain nombre de questions qui dépassent le mandat de la Société et que certaines des recommandations du vérificateur général devraient être adressées directement au Bureau du surintendant dans un rapport distinct. C’est la raison pour laquelle le conseil n’a pas exprimé de commentaires sur certaines parties du rapport du vérificateur, parties qui, à son avis, dépassent son mandat. Pour ajouter aux recommandations du vérificateur général, le conseil est d’avis que la Loi sur les caisses populaires devrait être modifiée de façon à prévoir qu’un office de stabilisation doit être automatiquement placé sous surveillance dans l’éventualité où son niveau de capitalisation descend sous un montant minimum précisé une fois que les redressements sont faits pour tenir compte des manques à gagner dans l’avoir des membres des caisses populaires. [Traduction.] Réponse du ministère 2.114 Le ministère de la Justice et de la Consommation a fourni les commentaires suivants sur notre rapport et ses recommandations : Le ministère comprend que le conseil de la SADCPNB a réagi aux sections de votre rapport et aux recommandations qui relèvent de son mandat. Le ministère a pris connaissance de la version préliminaire de la réponse de la SADCPNB et est d’accord avec les commentaires qu’elle contient. Le ministère partage les préoccupations exprimées par le conseil de la SADCPNB selon lesquelles le rapport ne prend pas le système de réglementation des caisses populaires du Nouveau-Brunswick dans son ensemble, mais seulement une partie du système, qui comprend aussi les offices de stabilisation, les fédérations et le Bureau du surintendant. Le ministère est d’avis qu’il faut examiner tous les éléments du système de réglementation des caisses populaires au Nouveau-Brunswick, y compris les questions reliées aux mandats, aux structures et aux processus de nominations du conseil de la SADCPNB, des offices de stabilisation et des fédérations ainsi que le rôle et les responsabilités du Bureau du surintendant. Le gouvernement a fait part de sa préoccupation relative à la protection illimitée des dépôts qui est actuellement en vigueur. Le ministère procède à un examen du niveau et de la manière dont s’applique l’assurance-dépôt dans le cadre d’un examen exhaustif de la loi et des règlements régissant le système des caisses populaires du Nouveau-Brunswick. Une proposition législative et réglementaire sera élaborée aux fins d’étude par le gouvernement dans les prochains mois. Cette proposition législative et réglementaire visera bon nombre des domaines de préoccupations soulignées dans votre rapport dans le contexte du système de réglementation des caisses populaires dans son ensemble. Le ministère accordera toute l’attention voulue aux observations et recommandations contenues dans votre rapport et dans tout rapport subséquent sur le système des caisses populaires et en tiendra compte, tout comme pour les conseils et les recommandations venant d’autres sources, dans l’élaboration de la proposition en question. [Traduction.]